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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant Chemin Neuf, 97114 Trois Rivières,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Les Eaux Claires, société anonyme, dont le siège est ... Mahault,
2 / de M. Didier Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Les Eaux Claires, demeurant Village Viva La Digue, Bas du Fort, 97190 Le Gosier,
3 / de Mme Anne Y..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société Les Eaux Claires, demeurant La Digue Bas du Fort, 97190 Le Gosier,
4 / de l'AGS de Fort-de-France, dont le siège est immeuble Eurydice-Centre d'affaires Dilon Valmenière, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Les Eaux Claires et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé, le 1er juin 1987, par la société Les Eaux Marines en qualité de directeur d'un centre médical ;
que le salarié a conclu un nouveau contrat de travail, daté du 3 février 1993, avec une autre société du même groupe, la société les Eaux Claires exploitant une clinique médicale, pour l'exercice des fonctions de directeur financier ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Les Eaux Claires, M. X... a fait l'objet par l'administrateur judiciaire de cette société, d'une procédure de licenciement pour motif économique et a adhéré le 12 avril 1996 à une convention de conversion ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant la fixation de sa créance de salaires impayés, pour la période du 3 février 1993 au 13 octobre 1995, au passif de la société Les Eaux Claires ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, le 2 mars 1998) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'en estimant que le fait que le salarié ait perçu régulièrement ses salaires pendant la période considérée pour un emploi à plein temps au sein de la société Les Eaux Marines lui interdisait de revendiquer le paiement d'un autre salaire au sein de la société Les Eaux Claires, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5, L. 324-2 et L. 324-3 du Code du travail ; alors, en outre que l'administrateur judiciaire de la société les Eaux Claires, ainsi que le représentant des créanciers soutenaient que le contrat de travail du salarié et de la société Les Eaux Marines avait été nové au bénéfice de la société Les Eaux Claires à compter du 3 février 1993, si bien que celle-ci était devenue son employeur ; qu'en fondant sa décision, de son propre chef, sur ce qu'il ne serait pas établi que les parties aient eu la volonté de mettre en oeuvre ce contrat de travail, qui serait devenu sans objet, moyen contraire à ceux soutenus par les défendeurs comparants, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que la preuve du caractère fictif d'un contrat de travail incombe, en présence d'un contrat de travail apparent, à celui qui l'invoque ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes de salaire faute pour lui d'établir qu'il ait effectué une prestation de travail salariée pour le compte de la société les Eaux Claires et que les parties aient eu la volonté de mettre en oeuvre le contrat de travail signé le 3 février 1993, si bien que ce contrat serait devenu sans objet, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, au surplus, en tout état de cause, qu'en estimant que la preuve de l'absence de volonté des parties de mettre en oeuvre le contrat de travail signé le 3 février 1993 résultait de ce que le salarié n'avait pas réclamé entre février 1993 et octobre 1995 la rémunération qui avait été stipulée à son contrat de travail, qu'il n'était versé aucune pièce attestant de l'exécution par la société de ses obligations vis-à-vis de l'administration du travail et des organismes sociaux liées à la qualité de salarié de M. X..., et sur l'hypothèse que ses interventions auraient été effectuées, soit bénévolement, soit par une mise à disposition de M. X... par la société Les eaux Marines, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en fondant sa décision sur le motif hypothétique suivant lequel rien ne permettait d'établir que les interventions de M. X... dans la gestion de la société Les Eaux Claires l'avaient été dans le cadre du contrat de travail qu'il
avait conclu avec celle-ci, et que son travail continué pour le compte de la société Les Eaux Marines laissait à penser que ses interventions avaient été effectuées soit bénévolement, soit par une mise à disposition, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel, sans dénaturer les termes du litige ni inverser la charge de la preuve, a constaté que le contrat de travail conclu par le salarié avec la société Les Eaux Claires, le 3 février 1993, n'avait été enregistré que le 25 janvier 1995, que le salarié avait continué à travailler pour la société Les Eaux Marines qui lui avait versé son salaire, qu'il n'avait jamais réclamé le versement d'un salaire par la société les Eaux Claires, qu'il ne figurait pas sur le registre obligatoire d'entrée et de sortie du personnel et n'avait fait l'objet d'aucune déclaration auprès des organismes sociaux et d'affiliation à un régime de retraite des cadres ; qu'au vu de ces constatations elle a pu décider que le contrat de travail de M. X... avec la société Les Eaux Claires n'avait jamais été mis en oeuvre et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.