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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 701 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt (Rennes, 1er février 2011), que les époux X..., propriétaires d'un fonds bénéficiant d'une servitude de passage grevant le fonds appartenant au groupement foncier rural du Carcoat (le groupement), l'ont assigné en condamnation à réaliser des travaux destinés à rendre moins incommode le passage sur le chemin, dont l'assiette avait fait l'objet d'une modification d'un commun accord entre eux ;
Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt, après avoir relevé que ce sont essentiellement son nouveau tracé et ses fortes déclivités qui le rendent plus incommode, voire impraticable en cas de fortes pluies et que la pose d'un revêtement plus adapté ne serait pas de nature à améliorer durablement sa praticabilité, retient que le groupement n'est pas fondé à soutenir que cette convention fait la loi des parties dès lors qu'en application de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds servant ne peut rendre la servitude dont il est débiteur plus incommode ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'aggravation des conditions d'exercice de la servitude est la conséquence directe de la convention passée entre le propriétaire du fonds dominant et celui du fonds servant, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte sus-visé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer au groupement foncier rural du Carcoat la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour le groupement foncier rural du Carcoat.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le rapport d'expertise de Monsieur A...et d'avoir condamné le GFR du CARCOAT à exécuter les travaux préconisés par Monsieur A...en page 6 de son rapport, sauf à préciser que ces travaux devront être exécutés dans le délai de cinq mois de la signification du présent arrêt, passé le délai pendant lequel il sera dû une astreinte de 300 euros par jour de retard pendant deux mois à l'expiration desquels il pourra à nouveau être statué ;
Aux motifs qu'« aux termes de l'article 701 du code civil le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre : plus incommode. Par ailleurs aux termes de l'article 683 du code civil le passage doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. Dans le cas présent le fonds des époux X...bénéficiait d'une servitude conventionnelle de passage pour cause d'enclave sur le domaine de Coëtdiquel. Le tracé de cette servitude a été modifié suivant acte notarié du 29 novembre 2004 à la demande des époux B..., eu égard à la fréquence de passage des véhicules. Il ressort du rapport d'expertise dressé le 9 septembre 2006 par Monsieur C... que la nouvelle assiette du passage présente, pour la circulation des véhicules, des pentes excessives et non conformes aux usages, soit des déclivités de plus de 20 %, ce qui n'est pas de nature à desservir commodément le fonds dominant en toute saison. Monsieur A..., second expert commis, conclut de manière identique. Si le chemin a été aménagé à faible coût et si son revêtement ne résiste pas aux intempéries, ce sont essentiellement son nouveau tracé et ses fortes déclivités qui le rendent plus incommode, voire impraticable en cas de fortes pluies, et la pose d'un revêtement plus adapté ne serait pas de nature à améliorer durablement sa praticabilité. Par ailleurs dès lors qu'il vient aux droits du groupement forestier de Coëtdiquel, le GFR du CARCOAT n'est pas fondé à opposer aux époux X...le fait qu'il n'est pas intervenu à la convention modifiant l'assiette de la servitude. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette convention fait la loi des parties alors qu'en application de l'article 701 du code civil le propriétaire du fonds servant ne peut rendre la servitude dont il est débiteur plus incommode. Monsieur C... a proposé un nouveau tracé reliant les points EDBC tels qu'ils figurent sur le plan annexé à son rapport en utilisant pour partie un chemin existant, carrossable et en partie bitumé, pour partie un nouveau tracé permettant de limiter la pente excessive. Après avoir constaté que le point B est à proximité immédiate des habitations du GFR du Carcoat, Monsieur A...préconise de fixer la voie d'accès selon les points ED- D2- B2. Si le tracé proposé par Monsieur D...est plus long et plus onéreux, il est plus commode et moins dommageable pour le fonds servant. En effet, il présente une pente ne dépassant pas 15 %, est plus éloigné des habitations et ne nécessite que la coupe de taillis sans toucher aux résineux de valeur plus élevées et n'aura que peu d'incidences sur l'environnement. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamné le GFR à exécuter les travaux préconisés par Monsieur E...tapage 6 de son rapport sauf à préciser que l'astreinte de 300 fixée par le premier juge sera due par jour de retard et commencera à courir passé un délai de cinq mois à compter de la signification du présent arrêt » ;
Aux motifs adoptés que « les époux X...ont, par acte en date du 29 novembre 2004, à la demande du Groupement forestier de Coët Diquel en Bubry, accepté la modification du tracé de cette servitude souhaitée par la société " Groupement foncier rural du Carcoat. Il ressort du rapport d'expertise de Monsieur C... que le nouveau tracé, d'une longueur de 300 mètres, présente par endroits des pentes allant jusqu'à plus de 20 %. L'expert note que si elles sont franchissables par des voitures de tourisme en première vitesse, en cas d'arrêt, le redémarrage est difficile. Il ajoute qu'il est encore plus difficile lorsque le véhicule est chargé ou qu'il tracte une remorque. L'expert conclut que la servitude n'est " pas conforme à un usage courant au égard aux pentes excessives, pour piétons et véhicules. Monsieur A...a lui aussi considéré que la nouvelle assiette était inutilisable par certains temps en raison d'une pente trop forte. Elle n'est pas de nature à desservir commodément tout au long de l'année la propriété de M. et Mme X.... " Ces éléments conduisent à considérer que le fonds des époux X...ne dispose plus que d'une issue insuffisante sur la voie publique, et qu'il est donc enclavé. Le fait que les époux X...aient accepté le principe d'un nouveau tracé ne peut impliquer qu'ils aient renoncé aux dispositions de l'article 701 du Code civil selon lesquelles le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode, et ce d'autant moins que l'assiette de la nouvelle servitude n'a pas été précisément définie dans l'acte du 29 novembre 2004. Toute l'argumentation développée sur la valeur de cet acte authentique est dès lors inopérante. L'état d'enclave du fonds des époux X...résulte de la pente que présente en certains endroits la voie ; c'est donc le tracé lui-même, et non la réalisation de la voie, qui est problématique dans les rapports entre les demandeurs et la société " Groupement foncier rural du Carcoat. Les commentaires que s'autorise Monsieur F...sur les dérives qui auraient conduit les experts de justice à justifier un nouveau tracé de servitude sont inutiles, et surtout totalement inappropriés. Il ne saurait en effet être reproché à Monsieur A...d'avoir proposé un tracé pour l'assiette de la servitude dès lors que c'est précisément la mission qui lui a été confiée par jugement du 18 avril 2007. De même, Monsieur C..., à qui il a été demandé de dire si la servitude existante était de nature à desservir commodément la propriété des époux X..., et dans le cas contraire, à prescrire les remèdes appropriés, a respecté les termes de sa mission. (…) à titre liminaire, il convient de dire que la demande de complément d'expertise portant-essentiellement sur la qualité des travaux réalisés par l'entreprise LE GALLIOT ne peut qu'être rejetée, pour les motifs précédemment exposés, ladite qualité étant sans incidence sur le litige opposant les demandeurs à la société " Groupement foncier rural du Carcoat ". Monsieur A...a considéré que le tracé proposé par Monsieur C... était assez judicieux, quoique présentant un inconvénient majeur de passer à proximité de maisons d'habitation. Il a donc proposé une adaptation de ce tracé, à savoir un maintien de l'assiette proposée en partie haute et en partie basse, mais avec une jonction entre ces deux parties plus éloignée des maisons. Les critiques adressées par la société " Groupement foncier rural du Carcoat " à cette proposition sont multiples. Pour les motifs précédemment exposés, il n'y a pas lieu d'examiner celles qui portent sur l'impossibilité de remettre en cause l'assiette définie par acte du 29 novembre 2004, dès lors qu'il est établi que ce tracé ne permet pas de désenclaver le fonds des époux X.... Sur le respect des dispositions de l'article 683 du Code civil, il convient de rappeler que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique, et doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. La recherche du moindre dommage n'équivaut pas à la recherche de l'absence de dommage. En l'espèce, quatre tracés ont pu être envisagés : 1°) le tracé d'origine, qui est refusé par la société " Groupement foncier rural du Carcoat "
en raison de la proximité des maisons d'habitation, 2°) le tracé tel qu'issu de l'acte du 29 novembre 2004, qui ne peut être retenu dans la mesure où il ne permet pas de desservir la propriété des époux X..., et ne met donc pas fin à l'état d'enclave, 3°) le tracé proposé par Monsieur C..., qui lui aussi, présente l'inconvénient de passer à proximité de maisons d'habitation, et qui est donc également refusé par la société " Groupement foncier rural du Carcoat ", 4°) le tracé proposé par Monsieur A.... Dans ses écritures, la société " Groupement foncier rural du Carcoat " a reproché à l'expert de ne pas avoir exploré la piste " de l'ancienne assiette de servitude partant du jardin des époux X...; Ils avaient évoqué cette " piste " dans un dire adressé à l'expert le 7 décembre 2007 ; Le dire avait ainsi formulé : " Au cours des opérations d'expertise du 11 septembre 2007, Monsieur et Madame X...ont indiqué que leur propriété bénéficiait entièrement d'un autre accès-avant qu'ils ne deviennent eux mêmes propriétaires. Sans aucune approbation de la part du GFR du CARCOAT, et sous les plus expresses réserves et notamment sur le principe d'une éventuelle modification pour les motifs invoqués précédemment, dès lors qu'une expertise est en cours, il y a lieu d'envisager toutes les solutions techniques y compris celle-ci. Le GFR du CARCOAT demande donc que vous exploriez également cette piste. " L'expert a répondu que cet autre accès ne lui avait pas été présenté concrètement, et qu'il s'agissait peut-être d'un ancien chemin de terre situé plus à l'Ouest, qui n'était pas utilisable puisque sa réhabilitation ne semblait pas avoir été d'actualité jusqu'ici. La demande d'examen de cette éventuelle autre possibilité, formulée trois mois après la première réunion d'expertise, et quelques jours avant le dépôt du rapport, était pour le moins tardive. La formulation du dire laisse en outre entendre qu'aucune des parties ne connaissait la localisation précise de l'accès. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'expert de ne pas avoir exploré cette cinquième possibilité, assez peu réaliste. La recherche de la solution la moins dommageable doit donc être effectuée parmi les tracés 1°), 3°) et 4°). Comme il a été précédemment exposé, la société " Groupement foncier rural du Carcoat refuse les solutions 1°) et 3°). Sur la solution 4°), elle soutient que le tracé proposé par Monsieur A...continue de passer à proximité des maisons d'habitation. Le plan que ce dernier a annexé à son rapport montre au contraire que le chemin proposé passe très à l'ouest desdites maisons, pour tenir compte de la volonté du propriétaire du fonds servant. Elle considère par ailleurs que ce tracé porte atteinte à la préservation du milieu naturel. Monsieur A...lui-même a indiqué que sa solution présentait l'inconvénient de créer une trouée dans un peuplement boisé, avec en outre un risque d'effet lisière occasionnant une déstabilisation des arbres de bordure maintenus sur pied. Dans le même temps, il a également rappelé que le bois était un élément dynamique pouvant croître, s'adapter, se refermer, et cicatriser. Il a pris soin de proposer un tracé permettant la sauvegarde des résineux anciens et de valeur plus élevée. L'inconvénient lié à la nécessité de couper des arbres apparaît moindre que celui lié au passage à proximité des habitations. En conséquence, il convient de condamner la société GFR DU CARCOAT à exécuter les travaux préconisés par l'expert et à faire exécuter les travaux de terrassement et d'empierrement tels qu'exposés à la page 6 du rapport, et ce, dans les trois mois de la signification du jugement, sous peine d'une astreinte de 300 euros pendant un délai de deux mois après lequel il sera à nouveau statué » ;
Alors que, d'une part, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en considérant que le GFR du CARCOAT n'était pas fondé à soutenir que l'acte notarié du 29 novembre 2004, par lequel le propriétaire du fonds dominant et celui du fonds servant avaient établi le tracé de la servitude, faisait la loi des parties, au motif inopérant que le propriétaire du fonds servant ne peut rendre la servitude dont il est débiteur plus incommode, quand l'assiette de la servitude avait été déterminée d'un commun accord, la cour d'appel a manifestement violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, l'assiette d'une servitude conventionnelle de passage en cas d'enclave peut être modifiée, à la demande du propriétaire du fonds enclavé, lorsque les nécessités de l'exploitation du fonds l'exigent, notamment, à la suite des changements survenus dans cette exploitation, sous réserve que cette modification soit conforme à la volonté des parties ; qu'en condamnant le GFR du CARCOAT à exécuter des travaux tendant à déplacer l'assiette de la servitude, sans rechercher si la nouvelle assiette était compatible avec l'intention des parties, telle qu'exprimée dans l'acte du 29 novembre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 682, 683 et 1134 du Code civil.