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Cour de cassation, 14 décembre 1994. 92-18.080

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-18.080

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Jeanne, Yvette, divorcée A..., demeurant ... (19ème), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (4ème chambre), au profit de M. Y... Manuel, Antonio, demeurant ... Médoc (Gironde), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était pas établi que la partie non bâtie litigieuse était destinée à la communication entre les héritages ou à leur exploitation, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-12-14 | Jurisprudence Berlioz