Cour de cassation, 03 février 2021. 19-20.040
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-20.040
jurisprudence.case.decisionDate :
3 février 2021
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10129 F
Pourvoi n° A 19-20.040
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
La société Taxitel, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-20.040 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. S... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Taxitel, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. W..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Taxitel aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Taxitel et la condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Taxitel.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le tribunal de grande instance incompétent pour connaître du litige opposant la société Taxitel à M. W... et d'avoir désigné le conseil de prud'hommes d'Evreux pour connaître de l'affaire ;
AUX MOTIFS QU' il est constant que si M. W... bénéficiait d'un contrat de travail signé le 10 juin 2011, il a été mis fin à celui-ci, les relations des parties étant désormais régies par le seul contrat signé le 18 octobre 2012, intitulé contrat de « location de véhicule équipé taxi », auquel selon les indications non contredites de M. W..., il a été mis fin en mars 2015, dans des conditions non précisées ;
Que ce contrat rappelle qu'il est conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent l'activité de taxi parisien et notamment la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 et le décret n°95-935 du 17 août 1995 et en particulier son article 10 organisant l'activité de location de taxi et plus généralement les autres textes pris en leur application ainsi que les articles 1708 et 1709 du code civil relatifs au louage de choses ;
Que le premier juge, pour retenir la compétence du conseil des prud'hommes pour connaître de la demande de M. W... en paiement de sommes au titre de redevances de location, a considéré, au regard des clauses et conditions du contrat signé entre les parties, que dans les faits M. W... était placé dans un état de subordination à l'égard de la société Taxitel et que sous l'apparence d'un contrat de location était en fait dissimulé un contrat de travail ;
Qu'au soutien de son appel, la société Taxitel fait essentiellement valoir que le contrat de location de véhicule équipé taxi ne peut recevoir la qualification de contrat de travail à la seule lecture de ses clauses imposées par la réglementation et que l'existence d'un lien de subordination doit être caractérisée indépendamment des conditions d'exécution du travail imposées par les nécessités de police administrative ; que le premier juge n'a pas relevé, en dehors des clauses du contrat, l'existence d'un lien de subordination propre à caractériser l'existence d'un contrat de travail, et que M. W... n'établit pas qu'il se serait trouvé dans l'exécution du contrat signé avec la société Taxitel soumis à des directives, instructions ou à une quelconque autorité de cette dernière ;
Que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ;
Qu'il convient de rechercher si dans les faits la société Taxitel avait le pouvoir de donner des directives relatives non seulement à l'usage du véhicule mais aussi à l'exercice du travail, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, indépendamment des conditions d'exécution de l'activité de taxi imposées par la réglementation administrative ;
Qu'il n'est ni prétendu ni démontré que dans les faits, les conditions d'exercice par M. W... de son activité de taxi auraient été différentes de celles résultant directement des conditions énoncées dans le contrat de « location de véhicule équipé taxi », dont il convient d'examiner les clauses ;
Que les conditions particulières prévoient le versement par M. W... à la société Taxitel d'une redevance de location mensuelle de 3 244,59 euros HT (soit un montant total mensuel de 4 290 euros TTC incluant la part ouvrière des charges sociales collectée par Taxitel en application de la réglementation) ; que son paiement est décadaire, à raison de la somme de 1 430 euros TTC payable les 4, 14 et 24 de chaque mois, ce qui compte tenu de son montant et de sa périodicité courte, impose nécessairement au locataire un minimum d'activité constant ;
Que l'article 5.3 prévoit que le locataire qui se sera conformé pendant 11 mois entiers et consécutifs aux conditions du contrat bénéficiera, à titre de prime de fidélité, de la mise à disposition gratuite du véhicule lors du 12 mois ;
Que contrairement à ce que soutient la société Taxitel, il ne s'agit nullement d'une simple faveur accordée à ses chauffeurs locataires ;
Que ce même article limite la mise à disposition gratuite du véhicule pendant ce douzième mois à une utilisation à des fins personnelles, à l'exclusion de toute activité professionnelle, et envisage la restitution du véhicule à son garage d'attache pendant cette période ; qu'il il prévoit également que lors du douzième mois de contrat, la restitution du véhicule au loueur ou l'impossibilité pour le locataire de bénéficier de cette gratuité ne donnera pas lieu à un report sur le mois suivant ou années suivantes, ni au paiement d'une quelconque indemnité ;
Qu'il en résulte nécessairement que le locataire se voit ainsi imposer non seulement un arrêt de son travail pour congé d'un mois, mais encore à une période déterminée à l'avance et non négociable ;
Que l'article 4.2 des conditions générales « entretien et réparation » prévoit que le loueur s'engage à maintenir le véhicule en bon état d'entretien et à effectuer à ses frais les réparations et échanges de pièces ou de pneumatiques résultant de l'usure normale ;
Que le locataire quant à lui s'engage aussi souvent que l'état du véhicule le requiert ou à la demande du loueur, à lui confier le véhicule le temps nécessaire pour effectuer tout entretien ou réparations, il s'interdit par ailleurs de faire lui-même ou par autrui une quelconque intervention sur la carrosserie les accessoires ou le moteur du véhicule, la seul latitude qui lui est laissée se rapportant au lavage et polissage du véhicule, la vérification des niveaux et le signalement de toutes anomalies de fonctionnement ;
Que ces obligations imposées à M. W..., sans rapport avec les droits et obligations respectives loueur/locataire résultant normalement d'un contrat de louage de choses, dont la nécessité impérative en considération de la réglementation applicable à l'activité de taxi n'est pas démontrée, caractérisent le pouvoir de direction et de contrôle de la société Taxitel sur l'outil de travail mis à disposition de M. W... ;
Que l'article 10 « résiliation » accorde au loueur la faculté de résiliation du contrat avec un délai de prévenance de 15 jours en cas de manquement par le locataire à l'une quelconque de ses obligations, lui accordant ainsi à la société Taxitel un pouvoir de sanction ;
Que le pouvoir de direction et de contrôle résultant de ces dispositions, et le pouvoir de sanction dont dispose le loueur suffisent à caractériser un lien de subordination de M. W... à l'égard de la société Taxitel permettant la requalification du contrat en contrat de travail ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort, au contraire, des éléments du dossier et plus particulièrement du contrat qui lie M. W... à la société Taxitel, la présence d'un faisceau d'indices qui démontrent l'existence d'un lien de subordination et la mainmise de la société Taxitel sur l'activité de M. W... :
- les charges sociales, tant patronales que salariales, sont payées à l'Urssaf par la société Taxitel ;
- la société Taxitel cotise pour les droits à retraite de ce dernier ;
- alors même que l'article 1 des conditions générales du contrat énonce que M. W... « assume la responsabilité pleine et entière de son activité, en qualité de travailleur indépendant », il apparaît que ce dernier n'était pas inscrit en qualité de travailleur indépendant, ce que la société Taxitel ne pouvait ignorer s'agissant d'un problème récurrent rencontré par les chauffeurs locataires de véhicule ;
- l'article 4 prévoit que « le locataire ne pourra faire apposer à l'intérieur comme à l'extérieur du véhicule tout support de marque ou autre qu'avec l'accord préalable et écrit du loueur et à la condition de ne pas endommager le véhicule »; ce qui signifie que M. W..., considéré a priori comme un travailleur indépendant par la société Taxitel, n'avait pas la capacité de financer de la publicité sur son véhicule ou de le personnaliser pour attirer de la clientèle ;
- l'article 5-3 du contrat prévoit que « le locataire qui se sera conformé pendant 11 mois entiers et consécutifs aux conditions du présent contrat, bénéficiera à titre de prime de fidélité, de la mise à disposition gratuite du véhicule lors du 12ème mois pour une utilisation à des fins personnelles du véhicule, à l'exclusion de toute activité professionnelle. Il est cependant observé que la durée de la gratuité sera calculée au prorata du montant des redevances de location effectivement acquittées au cours des onze premiers mois », ce qui démontre que les relations entre les parties ne constituent pas une simple location de véhicule puisqu'il s'agit de définir les conditions d'octroi d'un repos assimilable à des congés, période au cours de laquelle M. W... ne peut pas travailler ;
- les conditions générales du contrat fixent une périodicité très brève pour le règlement de redevances élevées, sanctionnée par la résiliation de plein droit du contrat, ce qui permet à la société Taxitel d'imposer une cadence de travail à M. W... sans avoir à lui définir des horaires de travail précis ;
- les conditions générales du contrat accordent à la société Taxitel un très large pouvoir de résiliation de plein droit du contrat qui caractérise dans les faits les pouvoirs de contrôle et de sanction ;
Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que, dans les faits, M. W... était placé dans un état de subordination à l'égard de la société Taxitel ;
Qu'en conséquence, sous l'apparence d'un contrat de location était en fait dissimulé un contrat de travail ;
1) ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail dépend des conditions d'exercice en fait de l'activité litigieuse et ne peut être déduite des seules dispositions contractuelles ; qu'en l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui prétend être titulaire d'un tel contrat d'en rapporter la preuve ; qu'il appartenait donc à M. W... d'établir que dans le cadre de l'exécution de son activité de chauffeur de taxi locataire de son véhicule, la société Taxitel lui donnait des ordres, des directives et avait le pouvoir de le sanctionner ; qu'en statuant au visa des clauses du contrat de location après avoir observé qu'il n'était pas prétendu ni démontré que les conditions d'exercice de l'activité de M. W... auraient été différentes de celles résultant directement des conditions énoncées dans le contrat de location, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
2) ALORS QU' en l'état d'une activité pour partie réglementée par des conditions résultant des nécessités de police administrative et de mise en oeuvre d'un service de transports publics ; l'existence d'une relation de travail subordonnée doit être caractérisée indépendamment des réglementation imposées par les nécessités de police administrative et la participation à l'exécution du service public de transports urbains, le lien de subordination résultant de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à viser les mentions du contrat de louage de véhicule conclu entre M. W... et la société Taxitel, sans constater que dans les faits, la société Taxitel lui avait donné des ordres et des directives relatifs non pas au seul véhicule objet du contrat de location mais à l'exercice du travail lui-même, disposait du pouvoir d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et violé l'article L.1221-1 du code du travail ;
3) ALORS QU' en toute hypothèse, le lien de subordination résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le locataire d'un véhicule équipé taxi est soumis à des contraintes réglementaires imposées par la profession, desquelles aucun lien de subordination ne peut être déduit ; que la société Taxitel avait fait valoir que le montant de la redevance était limité au loyer du véhicule et de son autorisation de stationnement, outre la part ouvrière des cotisations sociales, la part patronale desdites cotisations étant supportée depuis 1996 par les sociétés de taxis, la remise d'une attestation mensuelle résultant d'une décision des pouvoirs publics ; qu'en se fondant sur le paiement des charges sociales par la société Taxitel, sans tenir compte du pré-paiement de la part ouvrière par M. W... dans le cadre du paiement de sa redevance, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ;
4) ALORS QU' en toute hypothèse, le lien de subordination résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le locataire d'un véhicule équipé taxi est soumis à des contraintes réglementaires imposées par la profession, desquelles aucun lien de subordination ne peut être déduit ; que la société Taxitel avait fait valoir que si le loueur impose au locataire des visites d'entretien, s'il se réserve de pouvoir remettre en circulation le véhicule en cas de maladie du conducteur, s'il contrôle la publicité sur les voitures, ce n'est que pour respecter les termes de son autorisation de stationnement, bien qu'il ait remis le véhicule entre les mains du locataire ; qu'en se fondant sur les dispositions du contrat de louage relatives à l'entretien du véhicule et au contrôle de la publicité, les juges du fond ont statué par une motivation inopérante insusceptible de permettre la caractérisation d'un lien de subordination, et violé l'article L.122-1 du code du travail ;
5) ALORS QUE l'article 5.3 du contrat de louage régularisé entre M. W... et la société Taxitel stipulait que « le locataire qui se sera conformé pendant 11 mois entiers et consécutifs aux conditions du présent contrat, bénéficiera, à titre de prime de fidélité, de la mise à disposition gratuite du véhicule lors du 12ème mois pour une utilisation à des fins personnelles du véhicule, à l'exclusion de toute activité professionnelle » ; que cette clause ne fixe pas des conditions d'octrois de congés ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont dénaturé l'article 5.3 du contrat du 18 octobre 2012, et méconnu le principe de l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
6) ALORS QUE subsidiairement, le lien de subordination résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que ne caractérise pas un pouvoir de sanction la possibilité de résiliation d'un contrat de location d'un véhicule équipé taxi, à raison de la méconnaissance par le locataire des obligations essentielles du louage de la chose ou d'une infraction à une disposition légale rendant impossible l'utilisation du véhicule objet de la location ; qu'en se fondant sur le pouvoir de résiliation de la société Taxitel, sans examiner précisément les hypothèses de résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ;
7) ALORS QUE subsidiairement, le lien de subordination résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la société Taxitel avait fait valoir que M. W... travaillait en toute indépendance, sans détermination d'horaires, de zones de travail, de méthodes de recherche d'une clientèle, de lieu de stationnement imposé pour le véhicule ; qu'il était constant que M. W... n'avait aucune obligation de rendre compte de son activité, dans l'organisation de laquelle la société Taxitel n'intervenait pas (conclusions, p. 15) ; qu'en ne répondant pas à ces moyens, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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