Cour de cassation, 04 mars 2026. 24-22.436
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
24-22.436
jurisprudence.case.decisionDate :
4 mars 2026
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10095 F
Pourvoi n° G 24-22.436
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026
La société Alter Ego - Transportes [Z] [J] [T], société de droit portuguais, dont le siège est sis [Adresse 1] (Portugal), a formé le pourvoi n° G 24-22.436 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Nautech (Nautical Technologies), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [V] [E], domicilié [Adresse 3], mandataire judiciaire, prise en qualité de liquidateur de la société Alter Ego,
3°/ à la société [Y] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [X] [Y], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Alter Ego,
4°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations écrites de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Alter Ego - Transportes [Z] [J] [T], de la SCP Duhamel, avocat de M. [E], ès qualités, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Nautech (Nautical Technologies), après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Alter Ego - Transportes [Z] [J] [T], du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [Y] & associés, représentée par M. [X] [Y], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Alter Ego.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alter Ego - Transportes [Z] [J] [T], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard