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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 226-7 et R 226-12 du Code rural alors en vigueur et 2248 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, victime de dégâts causés à ses cultures par du gibier au cours de l'hiver 1996-1997, M. X..., après avoir engagé la procédure administrative d'indemnisation, a saisi le 30 mars 1998 un tribunal d'instance afin d'obtenir la condamnation de l'Office national de la chasse (ONC) à réparer son préjudice ; que l'ONC a soulevé la prescription de l'action ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande de la victime, l'arrêt énonce que la reconnaissance de responsabilité faite par le débiteur de l'indemnisation emporte interruption de la prescription, la victime ne pouvant engager une action contre l'ONC tant que la procédure d'indemnisation est en cours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dégâts dont il était demandé réparation avaient été commis depuis plus de six mois et que la mise en oeuvre de la procédure amiable d'indemnisation des dégâts de gibiers n'est pas constitutive d'une reconnaissance de responsabilité interruptive de la courte prescription de six mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE irrecevable l'action de M. X... ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille trois.
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