Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 janvier 2023. 21-86.477

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-86.477

jurisprudence.case.decisionDate :

24 janvier 2023

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

N° F 21-86.477 F-N N° 50130 ODVS 24 JANVIER 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JANVIER 2023 Mme [F] [Y], épouse [Z], et la société [4], devenue société [3], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 22 octobre 2021, qui, pour entrave au fonctionnement régulier d'un comité d'entreprise, les a condamnées, la première à 5 000 euros d'amende, la seconde à 25 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [F] [Y], épouse [Z], et la société [4], devenue société [3], les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la fédération nationale [2], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocats du comité social et économique de la société [4], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [F] [Y], épouse [Z], et la société [4], devenue société [3], devront payer à la fédération nationale [1], de conseil, de prévention et au comité social et économique de la société [4], au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2023-01-24 | Jurisprudence Berlioz