Cour de cassation, 24 octobre 2006. 05-10.491
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-10.491
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, commun au pourvoi principal et au pourvoi incident provoqué, pris en sa troisième branche ;
Vu l'article 2044 du code civil ;
Attendu que les époux X... ont fait l'acquisition de différents terrains sur lesquels ils ont fait construire deux maisons dont l'une devait être occupée par les époux Y..., parents de Mme X..., qui avaient prêté diverses sommes aux époux X... pour financer l'opération ; qu'un litige étant né quant au montant des sommes restant à rembourser, les parties se sont rapprochées pour transiger, les époux Y... abandonnant leurs créances et les époux X... abandonnant en compensation le droit d'usage et d'habitation de la maison qu'ils occupaient ; qu'afin d'en terminer avec toute contestation qui pouvait encore apparaître, les époux Y... ont donné par préciput et hors part à leurs deux petits-enfants, les enfants des époux X..., la nue-propriété d'un bien immobilier sis à Villenes-sur-Seine ; que Mme Michèle Y..., fille des époux Y..., a agi en annulation de l'acte du 20 octobre 1975 ; que, par jugement du 21 mai 2002, le tribunal de
grande instance de Versailles a estimé que la transaction du 20 octobre 1975 était nulle comme dépourvue de cause et sans contrepartie ;
Attendu que pour refuser de prononcer la nullité de la transaction du 20 octobre 1975 avec les conséquences qui y étaient attachées sur le règlement de la succession et considérer que la remise de dette étant causée elle ne constituait pas une donation indirecte et ne devait pas être rapportée, la cour d'appel a énoncé que les époux X... étaient débiteurs des époux Y... à concurrence d'une somme non précisée, prêtée sans intérêt pour le financement d'une opération immobilière et que, sans que le fait allégué soit établi, les consorts X... ont prétendu que les sommes prêtées, comme simple appoint, avaient été remboursées hormis un montant de 1 524,49 euros au moment de l'acte dit de transaction, ce montant se compensant avec le droit d'usage et d'habitation consenti ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi consistait réellement la créance des époux Y..., ne pouvait pas déterminer si le droit de jouissance d'une maison, même d'une valeur certaine, constituait réellement une contrepartie sauf à violer l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la transaction du 20 octobre 1975, l'arrêt rendu le 11 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard