Cour de cassation, 25 mars 1987. 87-80.097
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-80.097
jurisprudence.case.decisionDate :
25 mars 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- N. P.,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PARIS en date du 24 novembre 1986 qui l'a renvoyé devant la Cour d'assises de PARIS sous l'accusation de tentative de viol, de tentative d'homicide volontaire concomitant, d'attentat à la pudeur avec violence, contrainte, ou surprise sur mineure de quinze ans et de tentative d'attentat à la pudeur sur mineure de quinze ans ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation proposé, pris de la violation des articles 56, 57, 59, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'inobservation des dispositions de l'article 57 du Code de procédure pénale, alors que n'est constatée aucune impossibilité à la présence de la personne soupçonnée d'une infraction sur les lieux de la perquisition opérée à son domicile, entraîne une nullité qui porte nécessairement atteinte aux droits de cette personne ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'après avoir interpellé N., mis en cause dans un crime, et l'avoir placé en garde à vue le 16 mai 1984 à 19 h 15, les enquêteurs, agissant en flagrant délit, ont procédé à deux perquisitions à son domicile le 17 mai 1984 l'une à 10 h, l'autre à 14 h 30, les procès-verbaux relatant ces investigations faisant uniquement état de la présence de deux témoins requis à cette fin ;
Attendu qu'au cours de ces perquisitions des constatations ont été faites et des objets saisis ;
Attendu que pour refuser de prononcer la nullité de ces opérations, l'arrêt attaqué, après avoir souligné qu'elles ont été effectuées en la présence constante de deux témoins, énonce qu'"elles apparaissent dès lors valables dans la mesure où la présence de N. n'apparaissant pas souhaitable en un lieu où les événements de la veille avaient soulevé une émotion légitime et où le retour, même assisté de deux policiers de l'auteur présumé des faits, était de nature à apporter un trouble certain à l'ordre public" ;
Mais attendu qu'en ne relevant pas que n'ont été constatés, ni l'impossibilité pour N. d'assister aux perquisitions, ni le cas échéant qu'il ait été invité à désigner un représentant de son choix, la Chambre d'accusation, qui a fait état de considérations étrangères aux procès-verbaux, a méconnu le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PARIS du 24 novembre 1986,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PARIS autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
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