Cour de cassation, 13 décembre 2000. 98-22.867
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.867
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Sablières de Courcerault (anciennement dénommée "Les Sablières X..."), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Beauvois, président de chambre, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Pronier, Mme Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Les Sablières de Courcerault, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 novembre 1998) que M. X..., bénéficiaire d'une autorisation préfectorale d'exploiter une carrière de sable sur des parcelles lui appartenant, a conclu avec la société "Les Sablières de Courcerault" un contrat de fortage et un contrat de prêt à usage du terrain, tout en conservant l'autorisation personnelle d'exploiter ; que le 26 février 1991, un procès-verbal a été dressé à l'encontre du gérant de cette société par la direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement, pour avoir exploité une carrière sans avoir obtenu une autorisation d'exploiter, sur une hauteur de front de quinze mètres et sans avoir obtenu une autorisation préalable jusqu'en limite du périmètre autorisé, mettant ainsi en péril l'équilibre des terrains voisins ; qu'au mois de juillet 1992, la carrière a été fermée et l'autorisation d'exploiter a été retirée à M. X... par arrêté préfectoral du 9 juin 1993 ; que, par arrêt du 29 juin 1995, devenu irrévocable, la société "Les Sablières de Courcerault" a été déboutée de sa demande contre M. X..., en paiement du coût des travaux entrepris pour remettre le site en état, et la demande de M. X... en résiliation du contrat de fortage et de prêt a été rejetée ; que par arrêté préfectoral du 9 juin 1995, se référant à la non exécution des travaux prescrits par les arrêtés du 23 juillet 1992 et 9 juin 1993, il a été fait obligation à M. X... de consigner, auprès du comptable public, une certaine somme destinée à permettre l'exécution des travaux de mise en sécurité ; que M. X... a
assigné la société "Les Sablières de Courcerault" afin qu'elle le garantisse des sommes qu'il devrait débourser pour l'exécution de cet arrêté, ainsi qu'en paiement de loyers et redevances qu'il estimait lui être dus au titre du contrat de fortage et de location du matériel ;
Attendu que, pour accueillir la demande en garantie de M. X..., l'arrêt retient qu'il a été jugé le 29 juin 1995 qu'il appartient à la société "Les Sablières de Courcerault", qui exploitait de fait la carrière et en tirait profit, d'exécuter les travaux de remise en état prescrits par l'administration et que les factures par elle produites révélaient qu'en réalité les travaux exécutés étaient imparfaits, incomplets ou ne concernaient pas strictement les prescriptions de l'autorité administrative ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en garantie de M. X... avait pour objet les sommes qu'il devait débourser en exécution de l'arrêté du 9 juin 1995 qui n'avait pas été évoqué lors de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 29 juin 1995, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1131 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société "Les Sablières de Courcerault" à régler certaines sommes au titre des contrats de fortage et de location du matériel, l'arrêt retient que la cour d'appel ayant débouté M. X... de sa demande de résiliation de ces contrats, ceux-ci se poursuivent et qu'en exécution du premier, la société en cause est redevable d'une somme minimum mensuelle de 4 000 francs ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la carrière avait été fermée au mois de juillet 1992 et que l'autorisation d'exploiter avait été retirée à M. X... par arrêté préfectoral du 9 juin 1993, sans rechercher si l'exploitation de la carrière faisant l'objet du contrat de fortage n'était pas devenue impossible et le paiement d'une redevance dépourvu de cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1876 du Code civil ;
Attendu que le prêt à usage est essentiellement gratuit ;
Attendu que pour condamner la société "Les Sablières de Courcerault" à régler certaines sommes au titre du contrat de fortage, l'arrêt retient que ce contrat a d'autant plus vocation à s'appliquer que cette société qui a acquis des parcelles limitrophes, a reconnu que, pour y accéder, elle devait conserver la jouissance des parcelles objet de la convention ;
Qu'en statuant ainsi, alors, qu'elle avait relevé que ces dernières parcelles avaient fait l'objet d'un prêt à usage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PREMIER PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard