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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile, le second dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas prévus par la loi ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 11 avril 2013), rendu sur appel d'une ordonnance du juge aux affaires familiales, statuant dans l'instance en divorce introduite par Mme X... contre M. Y..., a condamné le mari à verser à son épouse une pension alimentaire ;
Attendu que ni la méconnaissance alléguée du principe de la contradiction ni le grief tiré de la violation des articles 208 et 255-6° du code civil, à les supposer établis, ne caractérisent un excès de pouvoir ;
Que la décision critiquée n'a pas mis fin à l'instance ;
Que, dès lors, en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi en cassation formé par M. Y... indépendamment de la décision sur le fond n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.
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