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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 90-60.296

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-60.296

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 1990

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pierre, Joseph L..., 2°/ Mme E..., Angèle C..., demeurant tous deux à Ajaccio (Corse-du-Sud), immeuble Le Greco, chemin des Crêtes, 3°/ M. Jean, Antoine L..., 4°/ Mme Michèle A..., épouse L..., demeurant tous deux à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 5°/ M. Marcel, Jean-Jacques L..., 6°/ Mme G..., Calamnia B... épouse L..., demeurant tous deux à Bastia (Haute-Corse), résidence de Saint-Pierre, bâtiment 1, 7°/ M. Antoine, Joseph L..., demeurant à Bastia (Haute-Corse), résidence "San-Bocuccio", 8°/ Mme Y..., Marie-Françoise K... épouse H..., demeurant à Grenoble (Isère), 36, cours Berriat, 9°/ Mme Marie, Laure J..., demeurant à Paris (14e), ..., 10°/ Mme F..., Flore D..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), résidence Sainte-Victoire de Cézanne, en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1990 par le tribunal de Corte, en matière électorale, au profit de M. Noël I... Z... X..., demeurant à Soveria (Haute-Corse), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts L..., de Mme C..., de Mme H..., de Mme K... et de Mme D..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Pierre L... et neuf autres électeurs font grief au jugement attaqué de les avoir, sur le recours de M. Noël I... di X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Soveria, radié de cette liste sans avoir recherché s'ils y figuraient ou non pour la première fois et sans avoir examiné la situation de chacun ; Mais attendu que le tribunal qui n'avait pas à énumérer les pièces produites ni à rechercher s'il s'agissait d'une inscription nouvelle, a examiné le cas de chaque électeur au vu des documents produits et au regard des dispositions de l'article L. 11 du Code électoral ; que par une appréciaton souveraine il a retenu que le requérant prouvait que les intéressés n'étaient pas contribuables dans la commune et étaient domiciliés ou résidents dans d'autres communes où ils exercaient leur activité professionnelle ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-03 | Jurisprudence Berlioz