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Cour de cassation, 08 mars 2022. 21-83.230

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-83.230

jurisprudence.case.decisionDate :

8 mars 2022

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N° B 21-83.230 F-D N° 00266 SL2 8 MARS 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 MARS 2022 M. [M] [S] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Castres, en date du 12 avril 2021, qui, pour infraction au code de la santé publique, l'a condamné à 135 euros d'amende. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [M] [S] a fait l'objet d'un contrôle sur la voie publique, le 21 mars 2020, date à laquelle le confinement de la population avait été ordonné par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 afin de prévenir la propagation du virus de la Covid-19. 3. Un procès-verbal a été établi, M. [S] ne produisant aucun document justifiant que son déplacement entrait dans le champ de l'une des exceptions prévues par ledit décret. 4. Sur son opposition à ordonnance pénale, l'intéressé a été cité devant le tribunal de police du chef de déplacement hors du domicile sans document justificatif conforme dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus de la Covid-19. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur les premier et deuxième moyens Enoncé des moyens 6. Le premier moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [S] coupable, alors que les tickets de caisse produits lors du contrôle étaient de nature à constituer des documents propres à justifier qu'il se trouvait, lors de son déplacement, dans le champ de l'une des exceptions prévues par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, à savoir l'achat de produits de première nécessité. 7. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable, en violation des décrets n° 2020-260 du 16 mars 2020 et 2020-264 du 17 mars 2020, alors qu'il résulte de l'arrêt du Conseil d'Etat du 22 décembre 2020 (n° 439956) qu'il n'existe en la matière aucun formalisme, en sorte que la production de tickets de caisse est admissible. Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. 9. Pour déclarer le prévenu coupable, le jugement énonce que M. [S], lors de son interpellation le 21 mars 2020, n'a pas été en mesure de présenter un document permettant de justifier que son déplacement entrait dans le champ des exceptions prévues au décret 2020-260 du 16 mars 2020 et qu'il a reconnu cette infraction. 10. Le juge ajoute que la production de factures, non mentionnée dans le procès-verbal de l'agent de police judiciaire, ne fait pas partie des exceptions dudit décret. 11. En prononçant ainsi, le tribunal de police a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, pour les motifs qui suivent. 12. En premier lieu, il résulte de l'article 1er du décret précité que le document propre à justifier que le déplacement entre dans le champ de l'une des exceptions qu'il énumère, s'il échappe à tout formalisme, n'en doit pas moins être établi dès la sortie du domicile. 13. En second lieu, ne constitue pas un tel document, le ticket de caisse justifiant de l'achat de produits de première nécessité, nécessairement établi après que le déplacement a commencé. 14. Ainsi, les moyens ne sont pas fondés. 15. Par ailleurs le jugement est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-03-08 | Jurisprudence Berlioz