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Cour de cassation, 15 novembre 2000. 98-43.258

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.258

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la Compagnie industrielle du roulement, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Compagnie industrielle du roulement, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 28 mai 1984 en qualité de comptable par la société Compagnie industrielle du roulement, a été licencié le 10 octobre 1994 ; qu'il est fait état par les parties de deux lettres de licenciement distinctes de même date, dont une seule comporte l'énoncaition de motifs, la date de prise d'effet du licenciement étant, en outre, différente dans chacune d'elles ; qu'une transaction a été conclue le 13 octobre 1994 entre les parties ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mars 1998) d'avoir rejeté ses demandes en se fondant sur la transaction précitée, alors, selon le moyen, que 1 / si lorsque le juge statue sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement, il n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux des motifs invoqués à l'appui de ce licenciement, il lui appartient cependant de vérifier l'existence de ces motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel aurait dû contrôler, d'une part, la réalité des concessions réciproques et, d'autre part, de rechercher, en se livrant à l'examen des preuves, si celle-ci était justifiée au moment de la signature de la transaction ; que la cour d'appel a écarté le problème de la lettre de licenciement reçue par M. X... et non motivée ; alors que, 2 / la cour d'appel a considéré que la transaction était valable bien qu'intervenant avec la "contrariété" qui affectait la prise d'effet du licenciement et la période de préavis ; qu'en effet, la cour d'appel a relevé que M. X... avait perçu trois mois de préavis du 31 mars 1995 au 30 juin 1995 et que ce versement constituait une concession de l'employeur ; qu'elle a, cependant, considéré que, dans la mesure où le licenciement prenait effet au mois de mars 1995 avec un préavis de trois mois, soit le 30 juin 1995, comme indiqué dans le certificat de fin de travail et dans l'attestation Assedic remplie par l'employeur lui-même, aucune concession n'était fournie par l'employeur, en sorte que la transaction était nulle ; qu'en ne recherchant pas la date de prise d'effet du licenciement, la cour d'appel a dénaturé le protocole d'accord transactionnel qui ne comportait aucune concession réciproque consécutive à une décision de licenciement ; que ce qui est reproché à la cour d'appel, c'est de n'avoir pas vérifié l'existence ou non de la rupture, "l'adéquation entre ces motifs et la qualification" et la réalité des concessions réciproques ; que c'est donc à tort que la cour d'appel a considéré que le licenciement était intervenu le 31 mars 1995, contrairement à ce qu'indiquaient les "documents officiels" remis à M. X..., dont notamment la lettre de licenciement produite aux débats ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la transaction a été conclue postérieurement à la notification du licenciement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le licenciement avait pris effet le 31 mars 1995 et, d'autre part, qu'il existait un litige opposant les parties quant à l'identification de la véritable lettre de licenciement et, en conséquence, quant à l'énonciation ou non des motifs du licenciement ; qu'elle a pu, dès lors, décider, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, qu'en ayant réglé trois mois de salaire sans prestation de travail correspondante et un treizième mois de salaire qui n'était pas dû au salarié, l'employeur avait consenti des concessions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie industrielle du roulement ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-15 | Jurisprudence Berlioz