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Cour de cassation, 14 avril 2022. 21-17.075

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-17.075

jurisprudence.case.decisionDate :

14 avril 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n°: U 21-17.075 Demandeur: M. [Z] Défendeur: la société Gérard Bories Requête n°: 1401/21 Ordonnance n° : 90449 du 14 avril 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Gérard Bories, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [F] [Z], ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 24 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 novembre 2021 par laquelle la société Gérard Bories demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 21-17.075 formé le 25 mai 2021 par M. [F] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations produites en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Gérard Bories se prévaut d'une créance de restitution née de l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, à hauteur de 38 253, 34 euros. M. [Z], qui expose avoir été de bonne volonté en proposant de régler par chèque 9 000 euros via un compte CARPA, en sollicitant en vain un RIB de l'adversaire et en alléguant avoir effectué un versement de 6000 euros le 16 mars 2022, n'invoque aucune impossibilité d'exécuter la condamnation dans son intégralité ni aucune conséquence manifestement excessive susceptible d'en résulter. Dans ces conditions, la requête sera accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro U 21-17.075 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 14 avril 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Valérie Letourneur Marie Kermina

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Cour de cassation 2022-04-14 | Jurisprudence Berlioz