Cour d'appel, 07 décembre 2015. 15/00044
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/00044
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2015
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ARRET N.
RG N : 15/ 00044
AFFAIRE :
M. Louis Albert X...
C/
Mme Francette Y...épouse X...
J-C. S/ E. A
demande en divorce pour faute
Grosse délivrée à
Me CHABAUD et GUARREL, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 07 DECEMBRE 2015
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Le SEPT DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Louis Albert X...
de nationalité Française
né le 25 Août 1952 à LE FRANCOIS (MARTINIQUE) (97420)
Profession : Retraité, demeurant ...
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 18 DECEMBRE 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Madame Francette Y...épouse X...
de nationalité Française
née le 23 Janvier 1959 à ROCHECHOUART (87600), demeurant ...
représentée par Me Myriam GUARREL, avocat au barreau de CORREZE
INTIMEE
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Communication a été faite au Ministère Public le 14 septembre 2015 et visa de celui-ci a été donné le 16 septembre 2015.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 octobre 2015, par application de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 décembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Madame Francette Y...et M. Louis Albert X...se sont mariés le 29 septembre 1979 à LIMOGES, sans contrat préalable.
Ils ont eu deux enfants qui sont aujourd'hui majeurs et autonomes.
Sur une requête en divorce de l'épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES a par ordonnance de non conciliation du 10 novembre 2011, notamment :
- attribué à M. X...la jouissance, à titre onéreux, d'un immeuble situé à LES SALLES LAVAUGUYON où se trouvait le domicile conjugal ;
- attribué à l'épouse la jouissance gratuite, au titre de l'obligation de secours, d'un immeuble situé à LANDOUGE.
Un arrêt de la cour d'appel de LIMOGES du 29 octobre 2012 a confirmé ces dispositions mais a alloué en sus à l'épouse une pension alimentaire de 350 ¿ par mois au titre de l'obligation de secours.
Par acte du 27 septembre 2012 Madame Francine Y...épouse X...a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil pour obtenir le prononcé du divorce aux torts du mari et le versement d'une prestation compensatoire de 40 000 ¿.
Les parties se sont rapprochées sur la cause du divorce et ont demandé de constater leur accord pour que celui-ci soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Madame X...a en revanche maintenu sa demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES a par jugement du 18 décembre 2014 :
- prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 247-1 et 233 du code civil ;
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux étant précisé que l'ordonnance de non conciliation avait déjà désigné un notaire à cette fin ;
- dit que M. X...serait tenu de verser à son épouse une somme de 30 000 ¿ à titre de prestation compensatoire ;
- laissé à la charge des parties les dépens par elles exposés.
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M. Louis Albert X...a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 15 janvier 2015.
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 9 juillet 2015, il demande à la cour :
- de constater qu'au regard des situations respectives des époux, la rupture du mariage ne crée pas dans les conditions de vie respectives une réelle disparité ;
- de dire n'y avoir lieu à une quelconque prestation compensatoire au profit de l'épouse ;
- de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
- de condamner Madame Francine Y...à lui verser une indemnité de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 10 septembre 2015, Madame Francine Y...demande à la cour :
- de réformer le jugement en ce qu'il a réduit le montant de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
- de porter ce montant à la somme de 40 000 ¿ ;
- de condamner M. X...à lui verser une indemnité de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
L'appel de M. X...et l'appel incident de Madame Y...n'ont déféré à la cour que la question de la prestation compensatoire.
M. X...qui exerçait la profession d'artisan maçon-couvreur a pris sa retraite le 1er janvier 2014, à l'âge de 61 ans.
Il perçoit diverses pensions de retraite dont le total s'élève à 1 095, 23 ¿ par mois.
La communauté a acquis deux immeubles.
Le premier, un pavillon situé à LANDOUGE, a été occupé à titre gratuit par l'épouse jusqu'à sa mise en vente, en 2011 ; il a été vendu et il est revenu à chaque époux une somme de 63 000 ¿.
Le deuxième, une maison du même type située à LES SALLES LAVAUGYON, a été occupé par M. X...qui est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision post communautaire ; un acte sous seing privé de vente a été signé récemment au prix de
75 000 ¿.
M. X...doit désormais s'acquitter d'un loyer dont le montant mensuel est de 500 ¿.
Il doit rembourser jusqu'en avril 2024 un prêt de 16 600 ¿ contracté pour l'achat et l'installation d'une pompe à chaleur ; les mensualités de ce prêt s'élèvent à 156 ¿.
Ce prêt a été souscrit en 2008, pendant le mariage, et il semble qu'étant donné l'affectation du matériel dont il a permis de financer l'achat, la communauté soit tenue d'indemniser l'appelant de ce remboursement.
Les autres crédits sont aujourd'hui remboursés.
Madame Francette Y...percevra la part lui revenant dans le prix de l'immeuble de LANDOUGES (63 333 ¿) et dans celui de l'immeuble de SALLES LAVAUGUYON (37 500 ¿).
Il n'est pas démontré, au regard du relevé de carrière produit devant la cour par Madame Y..., qu'elle ait consacré l'intégralité de son temps, à compter de 1980, à l'activité professionnelle de son mari, même s'il est exact qu'elle a suivi des formations à cette fin.
Il est exact, en revanche, que l'activité professionnelle propre de Madame Y...a connu de nombreuses interruptions, au point que ses droits de retraite sont estimés à la somme modique de 629 ¿.
Elle est âgée de 55 ans et travaille encore ; toutefois, les emplois qu'elle a trouvés ne sont que des emplois précaires et à temps partiel qui ne lui procurent qu'un salaire de l'ordre de 700 ¿ par mois dont la plus grande partie est affectée au logement.
Madame Y...qui a rompu avec son compagnon, vit seule désormais.
Enfin les époux ont été mariés pendant une durée de 34 ans dont l'épouse a consacré une partie importante à l'éducation des deux enfants du couple et, vraisemblablement, aux besoins de l'entreprise artisanale du mari.
On ignore si ce fonds artisanal dépendait ou non de la communauté et ce qu'il est advenu de l'actif.
Il apparaît, au regard de ces observations, que la rupture du mariage créée dans les conditions respectives une disparité au détriment de l'épouse qui, s'il est exact qu'elle a vocation a percevoir sa part dans le partage de l'actif communautaire, dispose de ressources personnelles qui lui permettent à peine de pourvoir aux dépenses incompressibles de la vie courante.
Toutefois, les ressources de M. X...qui ne dispose pas d'autre patrimoine que celui qui provient de la communauté sont elles mêmes modestes et on ne voit pas comment il pourrait s'acquitter d'un capital de 40 000 ¿, ni même de celui de 30 000 ¿ auquel le premier juge a fixé le montant de la prestation compensatoire.
En réalité, cette prestation sera financée, au regard de l'âge de M. X...qui ne perçoit qu'une retraite de l'ordre de 1 000 ¿ par mois, par prélèvement sur les sommes qui lui reviendront au titre du partage de la communauté.
Il est difficile d'évaluer le montant de ces sommes dans la mesure où M. X...est redevable d'une indemnité d'occupation ; il est possible que la communauté soit elle même redevable à l'égard de M. X...d'une indemnité au titre du remboursement de l'emprunt dont il continue de s'acquitter.
Il y a lieu de réformer le jugement et de ramener le montant de la prestation compensatoire dont M. X...est redevable à l'égard de son épouse en application des dispositions des articles 270 et 271 du code civil à la somme de 16 000 ¿.
Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, les parties échouant toutes deux partiellement dans leurs prétentions en appel.
Pour la même raison, les parties conserveront l'une et l'autre la charge des sommes qu'elles ont exposées au titre des dépens.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Constate que l'appel n'a déféré à la cour que les dispositions du jugement de divorce afférentes à la demande de prestation compensatoire de Madame Francette Y....
Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau.
Ramène à 16 000 ¿ le montant de la prestation compensatoire dont est redevable M. Louis Albert X...à l'égard de Madame Francette Y....
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les parties conserveront l'une et l'autre la charge des sommes qu'elles ont exposées au titre des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
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