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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2000), que, par acte du 11 septembre 1989, M. X... a acquis un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie au moyen d'un prêt consenti par la société UMESEM ; que cette société, pour la garantie du remboursement de ce prêt, a inscrit un nantissement sur le fonds de commerce ; que ce fonds ayant été vendu en 1990, la société UMESEM a formé opposition sur le prix de vente entre les mains du séquestre pour obtenir le règlement de sa créance ; que la société française de meunerie (la société), soutenant s'être portée caution du remboursement du prêt et avoir, à ce titre, réglé à la société UMESEM la somme de 145 504,11 francs correspondant au solde du prêt restant dû, a assigné M. X... en remboursement de cette somme en se prévalant d'une quittance subrogative ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :
1 / que les articles 1326 et 2015 du Code civil énoncent des règles de preuve qui ont pour finalité la protection de la caution ; qu'en jugeant que la validité du cautionnement était soumise aux respects de ces règles de preuve, alors que la caution ne contestait pas avoir consenti à l'acte, la cour d'appel a violé les textes précités par fausse application ;
2 / que le juge doit donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification ; qu'en se bornant à juger que la quittance subrogative ne pouvait pas faire la preuve du cautionnement, sans se prononcer sur la qualification de cet acte qui faisait, cependant, preuve d'un paiement effectué à un tiers créancier de M. X... par la société, en qualité de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités et violé l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que saisie d'une contestation sur la réalité de l'engagement de caution dont se prévalait la société au soutien de son action, la cour d'appel, qui a constaté que l'acte de prêt ne faisait pas état d'un cautionnement et que la société ne produisait aucun engagement de caution, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que la seule production par cette société d'une quittance subrogative ne suffisait pas à caractériser l'existence d'un tel engagement ; qu'elle a, par ce motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Française de meunerie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 1 800 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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