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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Delrieu, dont le siège est Saint-Front à Sauveterre la Lemance (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1989 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de :
1°) la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne),
2°) M. Antoine Z..., demeurant ... la Lemance (lot-et-Garonne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Etablissements Delrieu, de Me Parmentier, avocat de la CPAM du Lot et Garonne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 16 décembre 1985 M. Z..., salarié des établissements Delrieu, a été victime d'un accident, ses vêtements ayant été accrochés par l'arbre d'entraînement d'une machine ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 31 octobre 1989) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs d'ordre général et, notamment, n'a pas caractérisé la connaissance que l'employeur pouvait avoir de la position anormale d'un clips sur l'arbre d'entraînement, violant ainsi l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et alors, d'autre part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux motifs des premiers juges pris de ce que la victime avait commis une grave imprudence en intervenant sur la machine en marche ; Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que la cause déterminante de l'accident réside dans la présence anormale sur l'arbre de transmission d'une pièce dite "clips" qui a accroché les vêtements de la victime, situation qui révèle, dans l'entreprise, l'absence d'organisation et de directives précises que l'employeur aurait dû
donner à son personnel en matière de sécurité ; que la cour d'appel indique encore que l'employeur ne pouvait ignorer les dangers que son
omission volontaire de directives dans ce domaine, faisait courir à ses salariés, ce qui excluait toute faute de la victime dans la réalisation du dommage ; D'où il suit que sa décision échappe aux griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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