Cour d'appel, 26 novembre 2015. 15/04652
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/04652
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 2015
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AE
13e chambre
ARRET N°
par défaut
DU 26 NOVEMBRE 2015
R.G. N° 15/04652
AFFAIRE :
SASU CENT DIX Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[V] [J] Es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SASU CENT DIX
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 06
N° Section :
N° RG : 2015P00496
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26.11.15
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF,
Me Pascale REGRETTIER
-GERMAIN,
TC NANTERRE.
M.P
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SASU CENT DIX Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté(e) par Maître Philippe CHATEAUNEUF, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2015064 et par Maître J-Y. LE GOFF, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Maître [V] [J] Es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SASU CENT DIX
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté(e) par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 408 - N° du dossier P1500339
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Société WONDERFUL BRANDS BVBA Société de droit belge, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2] ( BELGIQUE)
Défaillante
SELARL FHB Mission conduite par Maître [C] [K], es qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SASU CENT DIX. N° SIRET : 491 97 5 0 411
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté(e) par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 408 - N° du dossier P1500339
INTIMES
VISA DU MINISTERE LE : 04 SEPTEMBRE 2015
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Octobre 2015, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
Par jugement du 16 juin 2015 et sur assignation de la société Wonderful brands BVBA (ci-après Wonderful), le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Cent dix, fixé provisoirement au 17 décembre 2013 la date de cessation des paiements et désigné la selarl FHB en qualité d'administrateur judiciaire et Me [J] en qualité de mandataire judiciaire.
La société Cent dix a fait appel du jugement et, par dernières conclusions signifiées le 27 juillet 2015, elle demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé,
- à titre principal, d'annuler le jugement rendu le 16 juin 2015,
- à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, de débouter en conséquence la société Wonderful de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Se fondant sur l'article 455 du code de procédure civile, elle soutient que le jugement est nul car dépourvu de toute motivation, que ce soit sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société Wonderful, les démarches infructueuses engagées par celle-ci, ou la date de la cessation des paiements retenue.
Par dernières conclusions signifiées le 17 septembre 2015, la selarl FHB et Me
[V] [J] ès qualités demandent à la cour de dire et juger mal fondées les demandes d'annulation et d'infirmation du jugement formées par la société Cent dix, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de condamner la société Cent dix à payer à chacun la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ils soutiennent que l'annulation d'une décision ne peut être la conséquence que d'une irrégularité de la saisine de la juridiction du premier degré, d'une irrégularité commise au cours de la procédure ou d'un vice inhérent à la décision elle-même conformément aux articles 446 et 458 du code de procédure civile qui ne prévoient pas que ce qui est prescrit par l'article 455 l'est à peine de nullité du jugement. Ils font valoir que le jugement est motivé, que le tribunal a pu valablement juger que la société Wonderful rapportait la preuve de l'état de cessation des paiements au regard des pièces produites, et que le jugement expose que le dirigeant de la société Cent dix a lui-même reconnu à l'audience l'état de cessation des paiements. Ils soulignent que la société Cent dix ne discute pas de son état de cessation des paiements, qu'elle était débitrice de la somme de 241.487,36 € au 21 octobre 2013 et de celle de 243.487,36 € au jour où le tribunal a statué et ne démontre pas qu'elle n'aurait pas été en cessation des paiements ce jour-là, qu'à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire la trésorerie de la société est quasi-nulle, la société ayant constitué un stock important, et le passif déclaré exigible s'élève à 985.798,07 €.
La société Wonderful, citée à domicile, n'a pas constitué avocat.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui l'a visé le 4 septembre 2015.
MOTIFS
Considérant que la société Cent dix demande à la cour de la déclarer recevable en son appel; qu'aucun moyen d'irrecevabilité n'étant soulevé par les intimés ni susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de la société Cent dix recevable ;
Considérant que, selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être
motivé et l'inobservation de cette exigence emporte la nullité du jugement conformément à l'article 458; que pour établir l'état de cessation des paiements et justifier l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Cent dix, le tribunal s'est borné à invoquer 'des pièces produites et des informations recueillies lors des débats', sans préciser la teneur des pièces ou des explications orales auxquelles il se référait ni procéder à leur analyse, même sommaire, et s'en est tenu à reprendre les termes génériques des articles L.631-1 et suivants du code de commerce sans se déterminer d'après les circonstances de l'espèce sur la créance et les diligences de la société requérante, le montant du passif exigible et celui de l'actif disponible; que, dépourvu de motivation propre à l'espèce, le jugement doit être annulé; qu'aux termes de l'article R.631-6 du code de commerce, la cour d'appel qui annule un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire peut, d'office, ouvrir la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
Considérant que selon l'article L 631-1 du code de commerce, tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéfice de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements ; que la cour d'appel, saisie de l'appel du jugement d'ouverture, doit apprécier si les conditions de la cessation des paiements sont réunies au jour où elle statue ;
Considérant que si la société Cent dix demande, subsidiairement, à la cour d'infirmer le jugement et de dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, elle ne présente aucun moyen au soutien de sa demande subsidiaire ni ne discute le passif exigible, l'actif disponible et son état de cessation des paiements ;
Considérant qu'au 16 septembre 2015, le passif déclaré et définitif, non contesté dans la présente instance, s'élève à 985.798,07 €, dont une créance de la société Wonderful d'un montant de 237.487,36 €, fondée sur un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 novembre 2014, des dettes sociales totalisant un montant de 95.889,08 € et 21.730 € de dettes fiscales; que, selon le rapport de l'administrateur judiciaire, la trésorerie était quasi nulle à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et s'élevait au 15 juillet 2015 à la somme de 54.000 €; que, selon les prévisions du même rapport, le solde de trésorerie s'élèverait à 104.000 € au 30 juin, 49.000 € au 31 juillet, 25.000 € au 31 août, 39.000 € au 31 septembre, 42.000 € au 31 octobre et 108.000 € au 30 novembre 2015; qu'il est ainsi démontré que la société Cent dix ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible au jour où la cour statue mais également au jour où le tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure redressement judiciaire, le 16 juin 2015, l'administrateur judiciaire faisant alors état d'une trésorerie quasi nulle; qu'en revanche, faute de production des déclarations de créance, la cour ne dispose pas d'élément d'appréciation quant à l'ancienneté du passif exigible comme elle ne dispose pas d'élément d'appréciation sur l'actif disponible de la société Cent dix avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, de sorte que la date de cessation des paiements sera fixée au 16 juin 2015; que le rapport de l'administrateur judiciaire du 16 juillet 2015 démontre, notamment sur la base d'un chiffre d'affaires prévisionnel pour la période du 16 juin au 31 décembre 2015 de 1,3 M €, que le redressement de la société Cent dix n'est pas manifestement impossible; qu'il convient, en application de l'article R.631-6 du code de commerce, de décider l'ouverture d'un redressement judiciaire;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel formé par la société Cent dix,
Annule le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 juin 2015,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Cent dix,
Fixe la date de cessation des paiements de la société Cent dix au 16 juin 2015,
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de désignation des organes de la procédure et de suivi du déroulement du redressement judiciaire,
Ouvre une période d'observation de trois mois,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Cent dix aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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