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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 04-83.835

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-83.835

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yavor, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, en date du 15 avril 2004, qui, pour infraction à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à 4 410 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions déposées que le prévenu ait soutenu que son droit à l'assistance d'un interprète avait été méconnu lors de l'enquête ; D'où il suit que le moyen est nouveau et, comme tel irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958 ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 123-1 du code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz