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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-24.240

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-24.240

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2021

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SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10063 F Pourvoi n° R 19-24.240 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 M. A... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-24.240 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Enterprise Holdings France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. M..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Enterprise Holdings France, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. M.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de M. M... fondé sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE : « Il appartient à la cour d'apprécier, conformément à l'article L 1235 -1 du code du travail, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Il est reproché à M. M... dans la lettre de licenciement du 31 juillet 2014 son "opposition à la politique commerciale de l'entreprise ayant trouvé son point de rupture le 2 juin 2014 avec le courriel véhiculant des termes dénigrants et faux adressés à votre hiérarchie avec copie à la direction générale et contenant un dénigrement inacceptable de deux collaboratrices". La lettre développe sa contestation en des termes inconvenants de la politique commerciale de l'entreprise en faisant état de faits inexacts. Elle ajoute : "de surcroît, vous dénigrez la stratégie commerciale de l'entreprise et ses décisions en taxant votre employeur d'insuffisances commerciales volontaires en lui imputant fallacieusement des conditions générales de vente irréalistes, peu cohérentes et incompatibles avec noc contrats cadres déjà signés et en n'hésitant pas à véhiculer votre opposition auprès de la force de ventes ce qui décrédibilise l'entreprise et ses dirigeants". Elle poursuit en indiquant que son opposition à la politique commerciale de l'entreprise s'est illustrée dans son management de la force de ventes, opposition maintenue malgré le recadrage de Mme N.... Elle ajoute "enfin, dans votre courriel du 2 juin 2014, vous employez également des termes fallacieux et gravement dénigrants à l'encontre de X... Q... et de K... L... : "le mensonge, la mauvaise foi de X... Q... ainsi que l'ingratitude de K... L... ne font qu'aggraver ce mal-être". Or, elles n'ont ni menti, ni agi avec mauvaise foi mais elles ont simplement fait état d'une souffrance au travail dans la relation de travail avec vous, situation qu'il vous appartenait d'éviter en votre qualité de dirigeant et d'en tenir compte et non de persister dans votre position radicale à leur égard." Il est constant que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression et qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'un salarié ne peut pas abuser de sa liberté d'expression en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs. Il a été rappelé dans l'exposé du litige que, le 2 juin 2014, soit 5 semaines avant l'engagement de la procédure de licenciement, M. M... a envoyé à Mme N..., sa supérieure hiérarchique, avec copie à M. D..., directeur général de l'entreprise et Mme P..., directrice des ressources humaines de la société employeur, un mail d'une page dans lequel il écrivait que, depuis plusieurs mois, ils vivaient une situation compliquée avec leurs clients, ne délivrant plus le service attendu et s'éloignant des standards de la profession ; M. M... poursuivait en expliquant les raisons de leur perte de repères et de crédibilité envers leurs clients, ajoutant qu'il perdait également sa motivation financière avec le risque de ne plus percevoir ses primes d'objectifs. M. M... ajoutait : "Sur un plan plus personnel, j'ajoute que le mensonge, la mauvaise foi de X... Q... ainsi que l'ingratitude de K... L... ne font qu'aggraver ce mal-être, ce n'est pas pour moi un simple fait de jeu. Il n'est pas acceptable qu'on s'en prenne à mon intégrité ... L'impunité de ces deux collaboratrices laisse tout le monde perplexe : au moindre "recadrement" il sera possible d'utiliser leur méthode d'autant plus que V..., S... et toi-même avez également fait l'objet de remarques auprès de la DRH. En conclusion et malgré mon enthousiasme, mon énergie et mon professionnalisme, l'ensemble de ces éléments me font m'interroger sur vos objectifs : ces insuffisances commerciales sont peut-être volontaires ? Si oui merci de m'éclairer, si non que comptez vous faire pour y remédier rapidement ? Le sens de votre réponse contribuera à définir mon propre engagement. Bien entendu, je suis à ta disposition pour en parler au plus vite." Il résulte des pièces versées aux débats par la société Enterprise Holdings France que, début 2014, Mme Q... a déposé plainte contre M. M... pour des propos et des comportements qu'elle estimait constitutifs de harcèlement moral et Mme Q... détaille ces faits dans une attestation circonstanciée versée aux débats. L'attestation de la directrice des ressources humaines, Mme P..., conforme à l'article 202 du code de procédure civile, décrit les conditions dans lesquelles elle a procédé à une enquête sur les faits dénoncés par Mme Q... en procédant à l'audition de 11 salariés de la société, expliquant qu'il n'avait pas été retenu la réalité d'un harcèlement moral mais de dysfonctionnements dans le management de M. M... ; que des entretiens de recadrage avaient été réalisés avec M. M... sur ses méthodes de communication après la réalisation de cette enquête. Le fait qu'elle ait été signataire de la lettre de licenciement n'empêche pas la cour de pouvoir examiner les faits décrits dans son attestation, dans la mesure où c'est elle qui a réalisé l'enquête et où cette enquête n'est pas la cause du licenciement de M. M... pas plus que les faits de harcèlement moral dénoncés par Mme Q... mais qu'ils expliquent dans quelles conditions la direction des ressources humaines a mené l'enquête face aux accusations formées contre M. M.... D'autres salariés confirment par attestation les méthodes de management parfois mal comprises de M. M... et notamment M. W..., expliquant qu'elles avaient déstabilisé Mme I..., M. O..., rapportant les difficultés relatées par Mme Q... dans sa relation professionnelle avec M. M..., ce dernier produisant des attestations de 3 collègues de travail satisfaits de son management et décrivant les difficultés de l'équipe de vente induites par les nouvelles méthodes de travail résultant du rachat de la société Citer par la société Enterprise Holdings France. La cour estime que dans ce mail adressé à sa supérieure hiérarchique, à la directrice des ressources humaines et au directeur de l'entreprise M. M... a abusé de sa liberté d'expression dans la mesure où il emploie des termes injurieux à l'égard de deux collègues de travail, les termes utilisés, à savoir, mensonge, mauvaise foi et ingratitude mettant en cause les personnes critiquées par lui dans des termes non admissibles dans le cadre d'une collectivité de travail. Elle estime encore que l'usage par M. M... du terme impunité pour caractériser la réaction de l'employeur à l'égard de la dénonciation de Mme Q... laquelle " laisse tout le monde perplexe" est encore abusif, l'appelant remettant en cause la réponse apportée par l'employeur à la dénonciatrice de ces faits de harcèlement moral dans le cadre de son pouvoir de direction. Est également fautif, comme constitutif d'un abus de liberté d'expression du salarié, l'usage des termes suivants : En conclusion et malgré mon enthousiasme, mon énergie et mon professionnalisme, l'ensemble de ces éléments me font m'interroger sur vos objectifs : ces insuffisances commerciales sont peut-être volontaires ?. » En effet si M. M... ne peut être considéré comme fautif quand il relate dans la première partie de son mail ses interrogations, questionnements sur sa perte de repères et de crédibilité envers les clients de l'entreprise, ces considérations émanant d'un directeur des ventes impliqué dans l'activité commerciale de l'entreprise dont les méthodes ont été modifiées de façon substantielle depuis le rachat de la société Citer par la société américaine Enterprise Holdings France, en revanche le fait de s'interroger par écrit sur le caractère volontaire des insuffisances commerciales dénoncées de façon très critique en début de mail constitue une remise en cause de la bonne foi de l'employeur dans des conditions que la société Enterprise Holdings France était en droit de sanctionner. La cour estime, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs formés contre M. M..., et notamment son dénigrement de la stratégie commerciale de l'entreprise et de ses décisions, que l'abus du droit d'expression de M. M... à l'égard de ses collègues de travail et la remise en cause du pouvoir de direction de l'employeur et de sa bonne foi dans la conduite de la politique commerciale de l'entreprise constituent la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. M..., cadre, occupant les fonctions de directeur des ventes, fonctions stratégiques au sein de l'entreprise. Le jugement entrepris qui a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera infirmé sur ce point et sur l'allocation à M. M... de la somme de 40 110 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ». 1°/ ALORS QUE seuls des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs peuvent caractériser un abus de la liberté d'expression ; qu'en qualifiant comme tels les propos tenus par le salarié dans son mail du 2 juin 2014 quand il ressort des propres termes de son arrêt que M. M... s'est borné, dans la première partie de ce mail, à faire à son part à son employeur, en des termes normaux, de sa perte de repère et de son inquiétude de perdre en crédibilité vis-à-vis de ses clients du fait des nouvelles méthodes de travail mises en oeuvre dans l'entreprise, et dans la seconde partie de celui-ci, à critiquer deux de ses collègues de travail, en des termes certes un peu vifs, mais dont aucun n'était injurieux, diffamatoire ou excessif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles les articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ ALORS QUE l'abus, par un salarié, de sa liberté d'expression s'apprécie en fonction de la publicité conférée par celui-ci à ses propos ; qu'en retenant un abus de la liberté d'expression du salarié quand il résulte des propres motifs de son arrêt que, quels qu'en aient été les termes, son mail du 2 juin 2014 n'avait été adressé qu'à sa supérieure hiérarchique, à la directrice des ressources humaines et au directeur général de l'entreprise, ce dont il résultait qu'il n'avait reçu aucune publicité en dehors de ses destinataires, tous membres de la direction de l'entreprise, la cour d'appel qui, à cet égard encore, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a derechef violé les articles les articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 3°/ ALORS QUE l'abus, par un salarié, de sa liberté d'expression s'apprécie en au regard du contexte dans lequel les propos du salarié ont été tenus ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi que cela lui était demandé, si les propos du salarié, dont elle a elle-même relevé qu'ils faisaient état d'une perte de repère et d'une inquiétude quant à une éventuelle perte de crédibilité vis-à-vis de ses clients, ne pouvaient pas s'expliquer par le fait que M. M... s'était déjà ouvert auprès de ses supérieurs, à de très nombreuses reprises depuis 2013, de ces mêmes difficultés dont il n'avait pas été tenu compte par l'employeur (cf. ses conclusions, p. 6 à 19), a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

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