Cour de cassation, 13 juin 1984. 83-11.347
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
83-11.347
jurisprudence.case.decisionDate :
13 juin 1984
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Sur le moyen unique :
Vu les articles 1 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;
Attendu que d'après ces textes, la Caisse d'assurance maladie ne participe aux frais résultant de certains actes que si, après avis du contrôle médical, elle a préalablement accepté de les prendre en charge par référence à la nomenclature qui s'impose aux praticiens ;
Attendu que pour ordonner à la Caisse primaire d'assurance maladie de rembourser à M. X..., assuré social, les frais qu'il avait exposés à l'occasion d'un traitement bucco-dentaire, soumis à entente préalable, pratiqué sur la personne de son fils Augustin, la Commission de première instance, statuant en l'état d'une expertise technique ordonnée le 11 juin 1982 a estimé que si la façon de procéder retenue par la nomenclature était autrefois classique, il est actuellement conseillé, ainsi que l'a fait le stomatologue ayant procédé au traitement, d'opérer différemment ;
Attendu qu'en statuant ainsi, tout en reconnaissant que le traitement n'avait pas été effectué selon les conditions définies par l'entente préalable, la Commission de première instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue entre les parties le 17 décembre 1982 par la Commission de première instance de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de première instance d'Orléans.
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