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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 00-84.992

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-84.992

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Nessim, - A... Joël, contre l'arrêt n° 737 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre eux pour corruption, complicité de corruption et d'abus de biens sociaux, a rejeté une requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure présentée par Joël A... ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 29 août 2000 joignant les pourvois et en prescrivant l'examen immédiat ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation présenté pour Nessim Z..., pris de la violation des articles 173, 174, 175 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a expressément refusé de répondre aux articulations du mémoire déposé par Nessim Z... ; "au motif que le mémoire déposé le 15 mai 2000 pour Nessim Z..., invoquant des nullités d'actes d'information, n'est plus recevable en application de l'article 175, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'avis à partie ayant été notifié le 31 décembre 1999 ; "alors que, d'une part, l'avis de fin d'information devant, aux termes de l'article 175 du Code de procédure pénale, être notifié aux parties et à leurs avocats, la chambre d'accusation, qui a cru pouvoir invoquer la forclusion prévue par l'alinéa 2 de ce texte pour refuser de répondre au mémoire du demandeur soulevant la nullité de l'information, en se bornant à faire état d'une notification de l'avis à partie effectuée plus de 20 jours avant le dépôt du mémoire du demandeur sans constater que cet avis lui avait été notifié ainsi qu'à son avocat, a ainsi violé le texte dont elle a prétendu faire application ; "alors que, d'autre part, et en application de l'article 174, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, lorsque la chambre d'accusation est saisie d'une requête en nullité formée par l'une des parties en application de l'article 173, tous les moyens pris de la nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office, lui être proposés, les dispositions de ce texte s'appliquant à toutes les parties avisées de la date d'audience où est examinée la régularité d'une procédure d'information ; qu'en invoquant la forclusion prévue par l'article 175, alinéa 2, dudit Code qui était inapplicable en l'espèce, pour refuser de répondre au mémoire de Nessim Z..., la Cour a donc violé les dispositions précitées" ; Attendu que, si c'est à tort que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable le mémoire de Nessim Z... qui soutient que le juge d'instruction n'a pas été valablement saisi des faits pour lesquels il a été mis en examen, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de la procédure dont elle a le contrôle, que la saisine du juge d'instruction résulte du réquisitoire supplétif du 22 novembre 1996 et des actes subséquents ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le moyen unique de cassation présenté pour Joël A..., pris de la violation des articles 116, 602 et 593 du Code de procédure pénale, 6.3 b) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de l'information présentée par Joël A... ; "aux motifs qu'il résulte de la lecture du procès-verbal de première comparution (D 275) que Joël A... a demandé à être assisté de Me Diedler et Me Banon, que ces avocats se sont présentés, ont pu consulter le dossier de la procédure et s'entretenir librement avec leur client ; "que l'interrogatoire ayant repris, Joël A... a donné acte de la notification des faits qui pouvaient lui être reprochés et a consenti à être interrogé immédiatement en présence de ses avocats ; "que si la mention de l'avertissement prévu par l'article 116 du Code de procédure pénale ne figure pas formellement dans l'acte, la mention expresse de l'accord donné par Joël A... en présence de ses conseils, pour être interrogé immédiatement s'analyse comme la réponse à l'avertissement qui a été nécessairement donné ; "qu'ainsi la procédure est régulière et il n'est pas résulté d'atteinte aux droits de la défense ; "alors que le fait qu'une personne mise en examen ait, lors de sa première comparution devant le juge d'instruction, consenti à être interrogée immédiatement en présence de ses conseils, n'impliquant nullement que cette personne a bien été régulièrement avertie qu'elle ne pouvait être immédiatement interrogée qu'avec son accord, la chambre d'accusation, qui a dû reconnaître dans l'arrêt attaqué que le procès-verbal de l'interrogatoire de première comparution ne mentionnait pas que le mis en examen avait été averti, conformément aux dispositions de l'article 116 du Code de procédure pénale, de son droit de n'être interrogé immédiatement qu'avec son accord, a violé les dispositions de l'alinéa 3 de ce texte destiné à protéger les droits de la défense, en déduisant l'existence de cet avertissement de l'accord donné par le demandeur à son interrogatoire immédiat" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de première comparution, qu'après avoir reçu notification des faits pour lesquels il a été mis en examen et s'être entretenu librement avec ses avocats choisis, qui ont pu consulter le dossier de la procédure, Joël A... a accepté d'être interrogé immédiatement en présence de ses conseils ; Attendu que, pour estimer la procédure régulière, la chambre d'accusation énonce que, bien que l'indication de l'avertissement prévu par l'article 116 du Code de procédure pénale ne figure pas formellement dans le procès-verbal, la mention expresse de l'accord donné par Joël A..., en présence de ses conseils, pour être interrogé immédiatement s'analyse comme la réponse à l'avertissement prescrit, qui a été nécessairement donné et qu'il n'en est résulté aucune atteinte aux droits de la défense ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger, Dulin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz