Cour de cassation, 07 novembre 2000. 99-04.174
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-04.174
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société anonyme de crédit immobilier des environs de Paris (SACIEP), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 21 octobre 1998 et 30 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section C), au profit :
1 / de Mme Joséphine X..., divorcée Y..., demeurant ... la Chapelle,
2 / de M. Dominique Y..., demeurant précédemment ... et actuellement sans domicile connu,
3 / de la société Larousse diffusion, dont le siège est ...,
4 / du CCP La Source, dont le siège est ... la Source,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la Société anonyme de Crédit immobilier des environs de Paris, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite de difficultés financières pour rembourser les mensualités d'un prêt immobilier, les époux Y... ont sollicité le bénéfice de la procédure de surendettement ; que par jugement en date du 12 mai 95, le tribunal d'instance de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire civil, en subordonnant les mesures de réaménagement des dettes à la vente préalable de l'immeuble ; que sur appel de la seule Mme X..., divorcée Y..., la cour, après avoir sursis à statuer dans l'attente d'une décision sur la contestation de la dette principale, a, par le premier arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1998) infirmé ce jugement en ne subordonnant pas les mesures de traitement de la situation de surendettement à la vente préalable de l'immeuble et a, par le deuxième arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1999), fixé différentes mesures ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, en ce qu'il attaque l'arrêt du 21 octobre 1998, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le premier moyen, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de motivation générale et hypothétique, ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine faite par les juges du fond de la situation de surendettement de la débitrice et des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, en ce qu'il attaque l'arrêt du 30 juin 1999, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que, dès son entrée en vigueur, la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 s'est appliquée aux procédures en cours ;
Attendu, ensuite, qu'en application de l'article 464 du nouveau Code de procédure civile, le prononcé sur des choses non demandées ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, n'est pas recevable en ses deux autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société anonyme de crédit immobilier des environs de Paris aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille.
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