Cour de cassation, 15 novembre 2001. 99-15.917
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-15.917
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° W 99-15.917 et n° X 99-15.918 formés par M. Tino X..., demeurant ... Sète,
en cassation de 2 jugements rendus le 24 mars 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, au profit de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° W 99-15.917 et n° X 99-15.918 ;
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois, pris en sa première branche :
Vu l'article R.142-19 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, que les parties doivent être convoquées par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale et que, dans le cas où l'une d'elles n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu, selon la procédure, que M. X..., qui a fait opposition à des contraintes décernées pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard réclamées pour les 1er et 2ème semestres de l'année 1995 et pour le 1er semestre de l'année 1996, a été convoqué une première fois à l'audience du 24 février 1998, à laquelle il ne s'est pas présenté ; que le Tribunal, par deux jugements, a retenu les affaires et débouté l'intéressé de ses oppositions à contraintes ;
Qu'en statuant ainsi, sans que la partie non comparante ait été convoquée à une nouvelle audience, peu important que la première convocation ait été adressée par lettre recommandée, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 24 mars 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne ;
Condamne la CANCAVA aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille un.
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