Cour de cassation, 15 juillet 1992. 90-17.035
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-17.035
jurisprudence.case.decisionDate :
15 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Régine Y..., demeurant ... (Haute-Vienne),
en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1989 par le tribunal d'instance de Limoges, au profit de M. Daniel X..., demeurant ... (Haute-Vienne),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte du jugement déféré, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Limoges, 13 septembre 1989) qu'un compte joint a été ouvert dans une banque, aux noms de M. X... et de Mme Y... ; qu'après avoir été condamné à payer à la banque une somme correspondant à la totalité du solde débiteur du compte, M. X... en a réclamé la moitié à Mme Y... ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir dit que Mme Y... devait payer à M. X... la somme de 2 537,06 francs, aux motifs que "s'agissant d'un compte joint Régine Y... est tenue de rembourser à Daniel X... les sommes que ce dernier sera amené à verser au Crédit agricole et ce à hauteur de la moitié", alors, selon le pourvoi, d'une part, que le décret-loi du 30 octobre 1935 ne prévoit pas que l'existence d'un compte joint justifie que celui des souscripteurs qui n'a pas émis les chèques ayant causé le déficit du compte rembourse, à hauteur de la moitié les sommes que le tireur des chèques non provisonnés a été condamné à payer à la banque, alors, d'autre part, que le tribunal devait rechercher et analyser les rapports juridiques existants entre les titulaires du compte joint ; qu'en ne précisant pas la base légale de la condamnation prononcée, il a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que Mme Y... ait soutenu devant le tribunal les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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