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Cour de cassation, 06 janvier 2021. 15-12.878

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-12.878

jurisprudence.case.decisionDate :

6 janvier 2021

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CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10023 F Pourvoi n° G 15-12.878 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021 M. U... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 15-12.878 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Ouest, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Banque régionale de l'Ouest, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. T..., de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Ouest, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. T... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T... et le condamne à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. T.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, débouté Monsieur T... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la banque CIC OUEST à raison d'un manquement de cette dernière à son devoir de mise en garde ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant que le banquier a un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur profane en cas de crédit excessif ; Considérant qu'il est établi par les pièces produites que, le 23 novembre 2000, le Crédit Industriel et Commercial Ouest a réalisé une étude patrimoniale de la situation de Monsieur T... contrairement à ce qu'il prétend ; qu'il ressort de ce document que les époux T..., mariés sous le régime de la séparation de biens disposent d'un actif net de 5.859.623 francs et d'un solde budgétaire constitué par la différence entre les revenus et les charges d'un montant de 831.530 francs ; que Monsieur T..., né le [...] , est sans profession et que son épouse est infirmière, qu'ils ont trois enfants à charge ; que leur patrimoine est constitué d'actifs immobiliers de rapport, en dehors de leur résidence principale, lesquels représentent 54,02 % de leurs actifs et qu'ils appartiennent en propre à Monsieur T... ; qu'il possède, en outre, des biens professionnels d'une valeur de 1.200.000 francs non grevés d'emprunt ; que la valeur des biens immobiliers de Monsieur T... est de 6.575.000 francs grevés d'emprunts pour 2.496,000 francs qu'il perçoit des revenus fonciers de 240.000 francs par an et a un revenu annuel constitué de ses pensions et retraites d'un montant annuel de 1.112.000 francs ; Considérant que c'est pertinemment que les premiers juges ont considéré que les prêts consentis destinés à financer des acquisitions immobilières à usage locatif, principalement à Paris, afin de produire de revenus fonciers avec des prêt in fine, pour partie, étaient pertinents au regard de la situation patrimoniale de Monsieur T... de ses capacités financières lui permettant une défiscalisation des intérêts ; que les prêts ne présentent aucun caractère excessif au regard de la valeur des biens acquis et du patrimoine existant ; qu'il ne s'agit pas d'un montage complexe et qu'il est aisément compréhensible pour un ancien courtier en assurance qui continue à gérer son patrimoine pour obtenir de nouveaux revenus complémentaires ; Considérant que rien ne démontre que les prêts et le propositions du Crédit Industriel et Commercial Ouest sur les investissements à réaliser avec la vente des parts de société et de divers biens de Monsieur T... visant à souscrire des contrats d'assurance vie et à ouvrir un PEA afin de diversifier son patrimoine et d'optimiser la transmission successorale étaient inadaptés au regard de la situation et des besoins de Monsieur T... qui ne produit aucune pièce et ne rapporte aucune preuve des fautes de la banque ; Considérant qu'en l'absence de faute du Crédit Industriel et Commercial Ouest, Monsieur T... est mal fondé en ses demandes en dommages-intérêts ; qu'il en sera débouté » ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « La banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d'endettement excessif de l'octroi du prêt. Le défendeur ne formule pas de réelle critique à l'égard du prêt qui lui a été consenti en 1992. L'étude patrimoniale faite par la banque en 2000 mentionne un actif net de 5 859 623 francs au 23 novembre 2000, et des revenus annuels du ménage de 1 412 400 francs, pour des charges de 831 530 francs, soit un solde budgétaire positif de 831 530 francs. Les deux prêts contractés en 2001, le prêt amortissable de 2 650 000 francs, et le prêt in fine de 1 600 000 francs, étaient destinés dans leur totalité au financement de l'acquisition de "20 studios anciens dans un immeuble collectif destiné à la résidence principale de locataires", le montent total de l'opération financée s'élevant, aux termes des actes de prêt, à la somme de 4 300 000 francs. Le prêt in fine n'était donc pas, contrairement à ce que soutient M. T..., destiné à financer l'acquisition de valeurs mobilières, et son caractère "in fine" présentait un intérêt fiscal, s'agissant d'un investissement locatif. M. T..., qui exerçait avant son accident la profession de courtier en assurances, et est titulaire d'un DES de marketing et d'un DEA de sciences de gestion, a librement décidé de procéder à cet investissement, qui devait produire des revenus de nature à permettre, eu égard au solde budgétaire relevé ci-dessus, le remboursement des emprunts. Le prêt de 220 000 euros de 2003 était destiné à l'acquisition de propriétés à l'Aigle, à usage locatif, et le prêt de 54 860 euros de 2004 à des travaux d'amélioration et de réparation dans ces propriétés. Ces biens devaient produire des revenus. Eu égard à ces éléments, et à la valeur des biens acquis, qui peuvent être revendus, l'existence d'un risque d'endettement excessif né de l'octroi des prêts, qui ont été remboursés pendant un certain temps, n'est pas démontrée » ; ALORS QUE, premièrement, le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti ; que le caractère averti ou non averti de l'emprunteur s'apprécie au jour où les emprunts sont contractés ; qu'en retenant que Monsieur T... était un emprunteur averti à raison de ses compétences professionnelles passées, sans s'expliquer, comme ils y étaient invités, sur le point de savoir si sa situation de handicap l'empêchant de travailler depuis 1996 ne l'avait pas également empêché de comprendre la portée de ses engagements, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti s'il existe un risque de surendettement ; que l'appréciation de ce risque suppose d'opérer des rapprochements entre d'une part, l'endettement souscrit par l'emprunteur et d'autre part, sa situation patrimoniale ; qu'en se bornant à faire état de la situation patrimoniale de Monsieur T... sans jamais la confronter à l'endettement souscrit, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement entrepris, débouté Monsieur T... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la banque CIC OUEST à raison d'un manquement de cette dernière à son devoir de conseil ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant que le banquier a un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur profane en cas de crédit excessif ; Considérant qu'il est établi par les pièces produites que, le 23 novembre 2000, le Crédit Industriel et Commercial Ouest a réalisé une étude patrimoniale de la situation de Monsieur T... contrairement à ce qu'il prétend ; qu'il ressort de ce document que les époux T..., mariés sous le régime de la séparation de biens disposent d'un actif net de 5.859.623 francs et d'un solde budgétaire constitué par la différence entre les revenus et les charges d'un montant de 831.530 francs ; que Monsieur T..., né le [...] , est sans profession et que son épouse est infirmière, qu'ils ont trois enfants à charge ; que leur patrimoine est constitué d'actifs immobiliers de rapport, en dehors de leur résidence principale, lesquels représentent 54,02 % de leurs actifs et qu'ils appartiennent en propre à Monsieur T... ; qu'il possède, en outre, des biens professionnels d'une valeur de 1.200.000 francs non grevés d'emprunt ; que la valeur des biens immobiliers de Monsieur T... est de 6.575.000 francs grevés d'emprunts pour 2.496,000 francs qu'il perçoit des revenus fonciers de 240.000 francs par an et a un revenu annuel constitué de ses pensions et retraites d'un montant annuel de 1.112.000 francs ; Considérant que c'est pertinemment que les premiers juges ont considéré que les prêts consentis destinés à financer des acquisitions immobilières à usage locatif, principalement à Paris, afin de produire de revenus fonciers avec des prêt in fine, pour partie, étaient pertinents au regard de la situation patrimoniale de Monsieur T... de ses capacités financières lui permettant une défiscalisation des intérêts ; que les prêts ne présentent aucun caractère excessif au regard de la valeur des biens acquis et du patrimoine existant ; qu'il ne s'agit pas d'un montage complexe et qu'il est aisément compréhensible pour un ancien courtier en assurance qui continue à gérer son patrimoine pour obtenir de nouveaux revenus complémentaires ; Considérant que rien ne démontre que les prêts et le propositions du Crédit Industriel et Commercial Ouest sur les investissements à réaliser avec la vente des parts de société et de divers biens de Monsieur T... visant à souscrire des contrats d'assurance vie et à ouvrir un PEA afin de diversifier son patrimoine et d'optimiser la transmission successorale étaient inadaptés au regard de la situation et des besoins de Monsieur T... qui ne produit aucune pièce et ne rapporte aucune preuve des fautes de la banque ; Considérant qu'en l'absence de faute du Crédit Industriel et Commercial Ouest, Monsieur T... est mal fondé en ses demandes en dommages-intérêts ; qu'il en sera débouté » ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « La banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d'endettement excessif de l'octroi du prêt. Le défendeur ne formule pas de réelle critique à l'égard du prêt qui lui a été consenti en 1992. L'étude patrimoniale faite par la banque en 2000 mentionne un actif net de 5 859 623 francs au 23 novembre 2000, et des revenus annuels du ménage de 1 412 400 francs, pour des charges de 831 530 francs, soit un solde budgétaire positif de 831 530 francs. Les deux prêts contractés en 2001, le prêt amortissable de 2 650 000 francs, et le prêt in fine de 1 600 000 francs, étaient destinés dans leur totalité au financement de l'acquisition de "20 studios anciens dans un immeuble collectif destiné à la résidence principale de locataires", le montent total de l'opération financée s'élevant, aux termes des actes de prêt, à la somme de 4 300 000 francs. Le prêt in fine n'était donc pas, contrairement à ce que soutient M. T..., destiné à financer l'acquisition de valeurs mobilières, et son caractère "in fine" présentait un intérêt fiscal, s'agissant d'un investissement locatif. M. T..., qui exerçait avant son accident la profession de courtier en assurances, et est titulaire d'un DES de marketing et d'un DEA de sciences de gestion, a librement décidé de procéder à cet investissement, qui devait produire des revenus de nature à permettre, eu égard au solde budgétaire relevé ci-dessus, le remboursement des emprunts. Le prêt de 220 000 euros de 2003 était destiné à l'acquisition de propriétés à l'Aigle, à usage locatif, et le prêt de 54 860 euros de 2004 à des travaux d'amélioration et de réparation dans ces propriétés. Ces biens devaient produire des revenus. Eu égard à ces éléments, et à la valeur des biens acquis, qui peuvent être revendus, l'existence d'un risque d'endettement excessif né de l'octroi des prêts, qui ont été remboursés pendant un certain temps, n'est pas démontrée. En ce qui concerne les investissements qui ont été effectués par M. T..., non au moyen du prêt, mais, si l'on se réfère à l'analyse patrimoniale effectuée par la banque en novembre 2000, avec le produit de la vente de parts de société, et de divers biens, ils ont consisté en l'ouverture de deux PEA et la souscription de contrats d'assurance-vie, dans le souci d'une diversification des actifs du défendeur qui étaient jusque là uniquement immobiliers, et d'une optimisation fiscale dans le cadre d'une succession. Cette stratégie était cohérente, et M. T..., qui ne précise pas le fondement juridique de ses demandes, et ne produit pas les différents contrats et mandats souscrits, n'établit pas de manquements de la banque à ses obligations » ; ALORS QUE le banquier est tenu d'un devoir de conseil envers son client quant à l'adaptation du montage financier souscrit à la situation et aux objectifs de ce dernier ; qu'à cet égard, la charge de la preuve de l'exécution du devoir de conseil pèse sur le banquier, débiteur de l'obligation ; qu'en rejetant la demande de Monsieur T... au motif que celuici ne démontrait pas que le montage était inadapté à sa situation et à ses besoins, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve et ont violé l'article 1315 du code civil.

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