AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la MAAF ;
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux Y..., tous deux enseignants, n'avaient pas de compétence en matière de construction et que les désordres étaient liés à la mauvaise exécution des fondations et à leur inadaptation au sol d'assise, la cour d'appel a exactement retenu qu'il appartenait à M. X..., chargé du gros oeuvre, de demander la réalisation des études géotechniques et de faire appel à un maître d'oeuvre s'il l'estimait nécessaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 2 000 euros aux époux Y... ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.