Cour de cassation, 16 novembre 2000. 99-11.493
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.493
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Reda X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit :
1 / de la société JP Services, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine Saint-Denis, dont le siège est ...,
3 / de la société Helvetia assurances, dont le siège est ...,
4 / de la Mutuelle assurances artisanales de France (MAAF), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société JP Services et de la société Helvetia assurances, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident dont la société JP Services, assurée auprès de la compagnie Helvetia assurances, a été déclarée responsable pour 1/4 ;
qu'il a demandé à celle-ci réparation de son préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), tiers payeur de prestations à la victime, ont été appelées à l'instance ;
Attendu que l'arrêt évalue l'indemnité compensant la nécessité de l'assistance d'une tierce personne par capitalisation de la rente due à ce titre compte tenu d'un prix du franc de rente correspondant à l'âge de la victime au 1er avril 1992, date de son retour à son domicile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties avaient marqué leur accord pour prendre en compte les arrérages échus au jour de l'arrêt et calculer à cette date le capital représentatif des arrérages à échoir, la cour d'appel, modifiant les termes du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le préjudice soumis à recours et le recours des tiers payeurs, l'arrêt rendu le 18 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société JP Services et de la société Helvetia assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard