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Cour de cassation, 17 octobre 1996. 95-11.771

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-11.771

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Armand X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1°/ de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est ..., 2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales région d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a obtenu , en 1973, la validation gratuite d'une période d'activité salariée effectuée en Algérie du 1er janvier 1954 au 24 juin 1962; que le 12 novembre 1991, il a demandé, sur la base d'une nouvelle attestation sur l'honneur, la validation d'une période d'emploi du 1er janvier 1947 au 31 mars 1953; que la cour d'appel (Paris, 15 décembre 1994) a rejeté son recours contre la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui avait refusé de valider cette nouvelle période ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'aucun délai n'est opposable à la présentation des demandes de validation des périodes visées à l'article 1er de la loi N° 64-1330 du 26 décembre 1964; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la demande de validation émanant de M. X... était de celles visées par cet article; qu'en décidant cependant que la demande de validation reçue le 15 novembre 1991 était tardive, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi N° 85-1274 du 4 décembre 1985; Mais attendu que l'arrêt, adoptant les motifs des premiers juges, relève que la preuve de l'existence d'une seconde demande n'a pas été apportée et que la décision de validation, portant sur la seule période du 1er janvier 1954 au 24 juin 1962, qui a été notifiée le 29 novembre 1973 à M. X..., n'a fait l'objet d'aucune contestation; qu'il retient ensuite que cette décision a acquis l'autorité de chose décidée; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la CNAV et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales région d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-17 | Jurisprudence Berlioz