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Cour d'appel, 27 février 2026. 26/00121

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

26/00121

jurisprudence.case.decisionDate :

27 février 2026

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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2026 (n°121, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 26/00121 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYYT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/00348 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Février 2026 Décision : réputée contradictoire COMPOSITION Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANTE Madame [J] [Z] (Personne faisant l'objet de soins) né(e) le 26 Février 1996 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé(e) au GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neuroscience site Henri ey comparante / assisté(e) de Me Maximillien MESSI, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [X] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme DE CHOISEUL , avocate générale, non comparante, avis transmis par écrit en date du 25/02/2026 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [J] [Z] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé le 28 janvier 2026, en application de l'article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne. Le certificat médical initial en date du 28 janvier 2026 indique que lors de son admission, Mme [Z] présentait un syndrome délirant paranoiaque systématisé de mécanisme interprétatif et hallucinatoire avec adhésion totale aux éléments délirants devenus envahissants au cours du dernier mois, mais présents de manière insidieuse depuis 3 à 6 mois d'après son entourage. La patiente présentait des antécédents addictologiques et de mises en danger sur le plan comportemental associés à un diagnostic de personnalité borderline ancien. Elle était dans le déni de ses troubles et refusait les soins. Par requête du 30 janvier 2026, le préfet saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de poursuite de la mesure. Par une ordonnance rendue le 6 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet Mme [Z]. Mme [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 février 2026. Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 février 2026 à 9h30. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique en la présence de l'intéressé. L'avocat de Mme [Z] soutient la demande d'infirmation. Le ministère public sollicite la confirmation. Le certificat médical de situation du 24 février 2026 suggère le maintien de la mesure d'hospitalisation complète. MOTIVATION Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.'3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur la forme, il échet de juger que la procédure est régulière. Sur le fond, le certificat médical de situation établi le 24 février 2026 par le Dr [K] [O] relève que 'malgré une évolution clinique favorable, il reste à organiser des permissions pour la patiente afin de s'assurer d'un maintien de stabilité clinique, à ce jour encore instable', et qu'ainsi la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète reste justifiée.' A notre audience, l'audition de l'intéressée n'a pas permis d'invalider ou nuancer le certificat de situation susmentionné, étant observé que Mme [Z] est essentiellement demanderesse 'd'une mainlevée différée', mesure qui n'est pas dans le pouvoir du juge, mais qui peut et doit faire l'objet d'une discussion et d'une contractualisation avec le corps médical. Ainsi, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe DECLARONS l'appel recevable et la procédure régulière, CONFIRMONS l'ordonnance critiquée, LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 27 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :

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Cour d'appel 2026-02-27 | Jurisprudence Berlioz