Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 décembre 2000. 99-87.964

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-87.964

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 4 octobre 1999, qui, pour abus d'ignorance ou de faiblesse, abus de confiance, faux et usage, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement dont 4 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, à 5 ans d'interdiction d'exercer la profession de VRP et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410 et suivants, 487, 550, 551, 496, 512, 565, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que la Cour de Paris a, par l'arrêt confirmatif attaqué, statué contradictoirement à l'encontre du prévenu appelant et non comparant ; "au motif que Bruno X..., régulièrement cité à mairie et qui a signé l'accusé de réception de la lettre recommandée envoyée par l'huissier, n'a pas comparu à l'audience, qu'en conséquence la décision sera rendue à son égard par arrêt contradictoire à signifier ; "alors que les citations délivrées en mairie au prévenu l'invitaient à comparaître à l'audience de la cour d'appel de Paris du 30 août 1999 à 13 h 30, et non à l'audience du 4 octobre 1999 au cours de laquelle se sont déroulés les débats et où l'arrêt attaqué a été prononcé, qu'il en résulte que ces citations n'indiquaient pas la date exacte de l'audience conformément aux dispositions de l'article 551 alinéa 2 du Code de procédure pénale, ce qui a eu pour effet d'empêcher le prévenu de comparaître devant la cour d'appel et d'y être représenté et a donc nécessairement porté atteinte à ses intérêts ; que, dès lors, la cour d'appel devait annuler ces citations irrégulières et statuer par défaut en l'absence de l'exposant conformément aux dispositions de l'article 487 du Code de procédure pénale qui ont été méconnues par la Cour" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bruno X... a été régulièrement cité en mairie pour l'audience du 30 août 1999, qu'il a signé les accusés de réception des lettres recommandées envoyées par huissier mais n'a cependant pas comparu ; Attendu que, si à la suite d'une erreur matérielle, la cour d'appel a indiqué que les débats avaient eu lieu le 4 octobre 1999, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de procédure, que l'audience s'est effectivement tenue le 30 août, que l'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre et que la cour d'appel a statué à bon droit par arrêt contradictoire à signifier ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-12-14 | Jurisprudence Berlioz