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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B. J. -
contre un arrêt de la Cour d'assises des YVELINES en date du 19 juin 1986 qui, pour meurtre, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme saisie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 351 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
"en que qu'il résulte du procès-verbal des débats que ce n'est qu'après la clôture de ceux-ci que le président a manifesté son intention de poser la question subsidiaire de coup mortel et en a donné lecture, de sorte que faute d'avoir été informé de ce que serait posée cette question subsidiaire avant que son défendeur soit entendu en sa plaidoirie au fond, B. n'a pas été mis en mesure de faire valoir en temps utile les arguments susceptibles de convaincre la Cour et le jury du bien-fondé de cette disqualification dont le rejet a eu pour conséquence l'application de sanctions plus graves" ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'après la clôture de ceux-ci, "Monsieur le président a posé les questions résultant de l'arrêt de renvoi et les questions subsidiaires de coups mortels auxquelles la Cour et le jury auront à répondre" ;
Qu'ainsi le demandeur a connu, à cet instant, les terme des questions subsidiaires le concernant ; qu'il a donc été mis en situation de réclamer la parole, s'il le croyait utile, et de présenter ses observations, ce qui a suffi pour sauvegarder les droits de la défense ;
Qu'aucune disposition de la loi ne prévoit qu'un avertissement relatif à la position d'une question subsidiaire, précède la clôture des débats ;
Attendu qu'en l'espèce le procès-verbal constate qu'après la lecture des questions aucune observation n'a été faite par les parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est règulière en la forme et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
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