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Cour de cassation, 08 novembre 1990. 88-44.107

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-44.107

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 1990

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 du Code du travail et 17 de la convention collective de l'enfance inadaptée ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., embauché le 9 juillet 1979 par l'association Mars 95 en qualité d'agent d'entretien, a été licencié le 21 août 1987 ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, le conseil de prud'hommes a relevé que l'employeur n'apportait pas la preuve du préjudice subi aux parcs et pelouses dont l'entretien était confié à M. X... ; Attendu cependant que l'existence d'une faute grave invoquée pour justifier un licenciement ne nécessite pas la preuve d'un préjudice subi par l'employeur ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 avril 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montmorency ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise

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Cour de cassation 1990-11-08 | Jurisprudence Berlioz