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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, Ministère du Budget, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1993 par le tribunal de grande instance de Paris (2ème chambre, 2ème section), au profit de la Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes Cofiroute, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mmes Geerssen, Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Goutet, avocat de M. X... général des Impôts, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes Cofiroute, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 29 mars 1996, Me Goutet avocat à cette Cour, a déclaré au nom du directeur général des impôts se désister du pourvoi formé par lui contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 18 novembre 1993 au profit de la société Cofiroute alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 26 mars 1996;
Attendu que par acte déposé au greffe le 31 mai 1996, la SCP Vier et Barthélémy a déclaré au nom de la société Cofiroute accepter le désistement du pourvoi principal du directeur général des impôts et se désister de son pourvoi incident formé contre le même jugement;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte au directeur général des impôts de son désistement de pourvoi principal, à la société Cofiroute de son désistement de pourvoi incident;
Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cofiroute;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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