Cour de cassation, 13 décembre 2000. 99-15.221
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-15.221
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André Robert B..., demeurant ..., 10100 Pars les Rouilly,
2 / Mme Paulette Aline Z..., épouse B...,
3 / M. Fulbert Cyriaque B...,
demeurant ensemble ... aux Riches Hommes,
4 / Mme Madeleine B..., épouse Y..., demeurant ... aux Riches Hommes,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. François Albert X...,
2 / de Mme Nicole Julia A..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Beauvois, président de chambre, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts B..., de Me Cossa, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 1999), que les consorts B... ont donné congé aux fins de reprise au profit de l'un d'entre eux, aux époux X..., titulaires d'un bail à ferme sur diverses parcelles leur appartenant ; que les époux X... ont assigné leurs bailleurs en nullité du congé et demandé, au motif que la reprise envisagée était soumise à autorisation préfectorale, qu'il soit sursis à statuer jusqu'au jugement du tribunal administratif saisi d'un recours ;
Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt de dire qu'il y a lieu de surseoir à statuer, alors, selon le moyen :
1 / que la décision du tribunal paritaire de surseoir à statuer dans les conditions et application de l'article L. 411-58 du Code rural, est subordonnée à l'existence d'une autorisation d'exploiter susceptible d'annulation devant le juge administratif ; que les juges du fond n'ont pas à prendre en considération une demande de sursis à statuer si, à la date où ils statuent, l'autorisation d'exploiter n'est plus susceptible d'annulation et est devenue définitive ; qu'en l'espèce, en l'absence de recours à l'expiration du délai de deux mois auquel l'affichage effectué en mairie le 26 janvier 1998 avait donné ouverture, la décision du préfet du 13 janvier 1998 était bien devenue définitive, de sorte que le congé devait être validé par les juges du fond ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-58 et L. 411-59 du Code rural ;
2 / qu'en toute hypothèse, et subsidiairement, en statuant comme elle l'a fait, sans même rechercher si elle était saisie d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a derechef méconnu les textes ci-dessus visés, ainsi que la loi des 16/24 août 1970 ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé qu'une décision administrative n'est pas définitive tant qu'elle fait l'objet d'un recours, lequel, même non suspensif, oblige le juge judiciaire à surseoir à statuer sans qu'il puisse apprécier le caractère dilatoire du recours administratif, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, sans excéder son pouvoir, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts B... à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PREMIER PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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