Cour de cassation, 28 janvier 2016. 13-25.770
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
13-25.770
jurisprudence.case.decisionDate :
28 janvier 2016
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 117 F-D
Requête n° E 13-25.770
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête en omission de statuer, présentée le 14 septembre 2015, par M. [Y] [L], domicilié [Adresse 3], visant l'arrêt n° 1814 F-D rendu le 4 décembre 2014 dans l'affaire n° E 13-25.770 l'opposant à :
1°/ la société [2], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société [1], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société [3], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],
La SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer et la SCP Tiffreau, Marlange et de la Burgade ayant été appelées ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête présentée par M. [L] sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile aux fins de rectification de l'arrêt n° 1814 F-D du 4 décembre 2014 par lequel la Cour de cassation a constaté la déchéance partielle du pourvoi de M. [L], a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 26 avril 2012 et a rejeté les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu que la requête, présentée sans ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans une matière soumise à représentation obligatoire, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la requête ;
Laisse les dépens à la charge de M. [L] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.
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