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Cour de cassation, 06 décembre 2006. 06-60.022

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-60.022

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que par déclaration écrite adressée le 16 février 2006 à la Cour de cassation M. X... a déposé au nom du syndicat UNSA Accenture un pourvoi contre un jugement rendu le 19 janvier 2006 par le tribunal d'instance de Paris 13e, sans justifier toutefois ni d'un pouvoir spécial ni d'une habilitation à agir au nom du syndicat ; Attendu que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un pouvoir spécial et d'une habilitation à agir adressés le 11 avril 2006 après expiration du délai requis pour former le pourvoi ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes , Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-06 | Jurisprudence Berlioz