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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que Mme X..., épouse Y..., fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 28 octobre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et en paiement d'une prestation compensatoire ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel s'est prononcée sur l'ensemble des faits de violence imputés à M. Y... ;
que, par ailleurs, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que, sans avoir écarté les témoignages visés au moyen, elle a estimé que la preuve n'était pas rapportée que M. Y... eut commis un adultère avant la fin de 1995 et dit que cet adultère ne constituait pas, eu égard aux circonstances de l'espèce, une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.
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