Cour de cassation, 14 septembre 2006. 05-10.873
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-10.873
jurisprudence.case.decisionDate :
14 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché comme chauffeur-livreur par M. Y..., entrepreneur en transports, a été victime le 20 avril 1994 d'un accident du travail ; qu'à la fin de sa journée de travail, il a chuté d'un camion semi-remorque chargé de plaques de plâtre, alors qu'il était occupé à recouvrir d'une bâche cette cargaison ; que cet accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt énonce que "si l'employeur savait que M. X... allait procéder à ce bâchage sur la semi-remorque, manoeuvre certes délicate, et qu'il devait être seul pour ce faire, il ne résulte d'aucun élément factuel ou juridique, législatif ou réglementaire, que M. Y... aurait dû avoir la conscience d'un danger susceptible d'entraîner cette opération ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, alors qu'il résultait de ses énonciations, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, sans rechercher s'il avait pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... et la CPAM de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.
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