Cour de cassation, 30 septembre 2003. 02-43.509
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-43.509
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin depuis le 26 septembre 1966, a été absent pour maladie pendant 13 jours en février 1999 puis du 17 mars au 30 avril 1999 ; que faisant valoir que pour fixer le montant du complément de ressources prévu par les dispositions de l'avenant du 20 mars 1959, applicable aux collaborateurs et de l'accord collectif du 27 octobre 1970, relatives à la garantie des risques maladie, l'employeur aurait dû déduire le montant net des indemnités journalières et non leur montant brut, avant décompte de la CSG et de la CRDS, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'un rappel de complément de ressources ;
Attendu que la Manufacture française des pneumatiques Michelin fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 20 décembre 2000) de l'avoir condamnée à payer au salarié un supplément de rémunération au titre de la garantie des risques maladie, alors, selon le moyen, que la convention collective nationale du caoutchouc, l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959, comme l'accord Michelin du 27 octobre 1970, prévoient sous certaines conditions et dans certaines limites, le maintien à tarif plein ou à tarif partiel des appointements nets du salarié absent pour maladie, sous déduction des prestations en espèces auxquelles a droit l'intéressé au titre de la sécurité sociale, sans stipuler que l'employeur devrait en outre prendre en charge quelque impôt que ce soit, dû par le salarié au titre desdites prestations en espèces de la sécurité sociale ; qu'il s'ensuit que c'est en violation de ces textes conventionnels que, à l'occasion de l'absence pour maladie de M. X..., le jugement attaqué a considéré que la Manufacture Michelin ne pourrait déduire du montant du salaire garanti, que la différence entre les prestations de sécurité sociale revenant au salarié et les sommes imposées à ce dernier au titre de la CSG et du RDS, en faisant ainsi supporter par l'employeur des obligations fiscales propres au salarié ;
Mais attendu que les dispositions de l'accord du 27 octobre 1970, relatives à la garantie des risques maladie prévoient qu'après un an de présence continue dans l'entreprise, en cas d'arrêt postérieur à la titularisation, motivé par maladie, prescrit par certificat médical, pris en charge par la sécurité sociale et vérifié s'il y a lieu, les appointements sont payés à plein tarif pendant une période de 45 jours augmentée de 15 jours par tranche entière de cinq ans d'ancienneté ;
qu'au delà de cette période d'indemnisation, les appointements limités au plafond de la sécurité sociale sont payés à 80 % jusqu'à la fin du dix-huitième mois qui suit l'arrêt de travail ; que des appointements ainsi prévus, l'employeur déduit la valeur des prestations dites en espèces, telles qu'elles sont définies par les règlements actuellement en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale ; que les dispositions de l'avenant d'entreprise du 20 mars 1959, prévoient qu'après un an de présence continue dans l'établissement, en cas de maladie ou d'accident, dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant le premier mois et la moitié du deuxième mois de maladie, et à demi-tarif pendant une même période de temps consécutive, qu'après cinq années de présence dans l'établissement, le collaborateur aura droit à un demi-mois plein tarif supplémentaire et à un demi-mois demi-tarif supplémentaire par période de cinq années de présence ; que ce texte précise que, des appointements ainsi prévus, l'employeur déduira la valeur des prestations dites en espèces auxquelles les intéressés ont droit, soit au titre de la sécurité sociale, soit au titre de tous autres régimes de prévoyance, mais, dans ce dernier cas, pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le complément de salaire versé par
l'employeur au salarié absent pour maladie doit lui permettre de conserver son salaire net d'activité et que, pour déterminer ce complément, l'employeur doit nécessairement prendre en compte le montant net des indemnités journalières versées au salarié pendant son absence ; qu'ayant retenu, que seule la déduction du montant net des indemnités journalières, après décompte de la CSG et de la CRDS, permettait le maintien de ce salaire net d'activité, le conseil de prud'hommes a fait l'exacte application de ces dispositions ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille trois.
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