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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 03-15.503

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-15.503

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premiers moyens, pris en leur quatre branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2003) d'avoir rejeté sa demande en divorce et d'avoir, sur la demande reconventionnelle de Mme Y..., prononcé le divorce à ses torts exclusifs ; Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation qui lui étaient soumis dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, estimé, d'une part, que les griefs allégués à l'encontre de Mme Y... n'étaient pas établis et, d'autre part, que le comportement agressif, intransigeant, violent et injurieux de M. X... envers Mme Y... constituait une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ; que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne peuvent être accueillis ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une somme de 300 000 euros à titre de prestation compensatoire ; Attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz