jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 01-42.564 et Q 01-43.280 ;
Sur les trois moyens réunis :
Vu l'article L. 621-32 du Code de Commerce ;
Attendu que M. X..., qui était au service de la société Sotrame depuis 1967, a été licencié le 8 décembre 1998 par le liquidateur judiciaire de cette société, après que celle-ci eut fait l'objet, le 31 octobre 1997, d'une procédure de redressement judiciaire, puis qu'elle eut été placée le 7 décembre 1998 en liquidation judiciaire ; que le bulletin de salaire délivré en décembre 1998 par le liquidateur judiciaire portant mention d'une créance nette de 692 517,85 francs, M. X..., qui avait reçu de ce mandataire de justice divers règlements avancés par l'AGS, a invoqué devant le juge prud'homal un solde de créance, au titre de l'article L. 621-32 du Code de commerce ;
Attendu que, pour fixer ce solde de créance à la somme de 1 542 francs, la cour d'appel a retenu qu'il convenait de déduire de la créance de 692 517,85 francs figurant sur le bulletin de paie du mois de décembre 1998, outre 623 500 francs de versements reconnus par le salarié, le montant d'avances faites par l'AGS au titre du salaire du mois d'octobre 1997, de frais professionnels et du salaire du mois de novembre 1998, en sorte que les paiements reçus s'élevaient à la somme de 690 975 francs net ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les paiements obtenus au titre de créances antérieures au mois de décembre 1998 ne pouvaient être déduits du montant de la créance portée dans le bulletin de paie du mois de décembre 1998, sans que le salarié ne soit alors privé d'une partie de la créance née à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et le CGEA Midi-Pyrénées aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard