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Ch. civile B
ARRET No
du 30 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00335 C-PL
Décision déférée à la Cour :
jugement du 01 mars 2010
Tribunal de Commerce d'AJACCIO
R. G : 08/ 3054
X...
C/
S. A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Noël X...
...
20000 AJACCIO
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S. A CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
Prise en la personne de son représentant légal
1, Avenue Napoléon III
20000 AJACCIO
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 octobre 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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ORIGINE DU LITIGE
Par acte du 5 septembre 2005, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse (le Crédit Agricole) a fait assigner devant le Tribunal de commerce d'Ajaccio Monsieur X... Noël pour obtenir sa condamnation, en exécution des engagements de caution souscrits par l'intéressé au profit de la SARL LES BATISSEURS CORSES en liquidation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
1- au titre d'une ouverture de crédit en compte courant no 73000847665 d'un montant de 46 000 euros consenti le 14 novembre 2002 : 101 691, 53 euros
2- au titre du prêt no 73000952521 d'un montant de 80 400 euros consenti le 13 février 2003 : 61 419, 85 euros
3- au titre du prêt no 73000814573 d'un montant de 40 400 euros consenti le 21 octobre 2002 : 28 142, 19 euros
4- au titre du prêt no 95200040012 d'un montant de 30 337, 35 euros consenti le 18 juillet 2000 : 1 427, 75 euros
5- au titre du prêt no 730009847623 d'un montant de 14 000 euros consenti le 14 novembre 2002 : 7 334, 67 euros.
Par jugement contradictoire du 4 août 2008, le tribunal a :
- débouté Monsieur X... Noël de toutes ses demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de la banque dans le financement de la SARL LES BATISSEURS CORSES ;
- dit et jugé que la banque a obtenu l'attribution judiciaire des titres donnés en garantie du prêt d'un montant de 80 400 euros (2) déclaré pour la somme de 61 419, 85 euros outre intérêts au taux de 5, 20 % à parfait paiement ;
- donné acte à la banque de ce qu'elle s'engage à affecter les titres en amortissement de la créance et que le solde sera justifié pour suivre les procédures contre Monsieur X... Noël ;
- condamné Monsieur X... Noël en tant que de besoin à payer la somme de 61 419, 85 euros outre intérêts au taux de 5, 20 % en deniers ou quittances,
- constaté que Monsieur X... Noël s'est engagé pour le prêt de 40 400 euros du 21 octobre 2002 (3) dans la limite de 20 200 euros outre intérêts au taux de 6 % ;
- condamné Monsieur X... Noël dans la limite de son engagement de 20 200 euros outre intérêts au taux de 6 % à compter du 2 août 2004 et jusqu'à parfait paiement ;
- condamné en outre Monsieur X... Noël à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Saisi par le Crédit Agricole d'une requête en omission de statuer sur les prêts 1, 4, 5, le tribunal, par jugement contradictoire du 1er mars 2010 a :
- débouté Monsieur X... Noël de toutes ses demandes ;
- condamné Monsieur X... Noël à payer les sommes de :. 46 000 euros outre intérêts de 8, 30 % au titre du prêt no 73000847665 (1)
. 1 427, 75 euros au titre du prêt no 95200040012 (4)
. 7 334, 67 euros au titre du prêt no 730009847623 (5)
- condamné en outre Monsieur X... Noël à payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
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ETAT DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par déclaration remise au greffe le 28 avril 2010, Monsieur X... Noël a relevé appel de ces deux jugements.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 janvier 2011 et régulièrement notifiées, l'appelant demande à la Cour de :
- infirmer les deux jugements dans toutes leurs dispositions ;
- constater le défaut d'information annuelle de Monsieur X... Noël par le Crédit Agricole pour tous les contrats de prêts ou crédits dont paiement est demandé et que le Crédit Agricole ne rapporte pas la preuve de cette obligation ;
- en conséquence, juger que pour toutes les demandes de condamnation le concluant ne sera tenu au paiement que du principal, hors accessoires, intérêts, frais et pénalités ;
- juger que les paiements effectués par le débiteur principal devront être affectés prioritairement au paiement du principal ;
- avant dire droit, ordonner au Crédit Agricole de produire pour chaque prêt le montant des sommes qu'elle a perçues ;
- juger que sur l'ouverture de crédit en compte courant, Monsieur X... Noël ne peut être tenu que pour une somme principale de 46 000 euros ;
- juger que la caution donnée pour le prêt de 40 400 euros est nulle vu le vice du consentement ;
- débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes sur ce prêt, sa demande étant infirmée sur le prêt de 80 400 euros, constater que la créance du Crédit Agricole est de 23 806, 34 euros et la condamner à justifier de l'imputation des intérêts des titres qu'elle détenait de février 2003 à février 2008 ;
- condamner le Crédit Agricole en application de l'article 700 à la somme de 3 000 euros.
Par conclusions récapitulatives du 10 mai 2011 régulièrement notifiées, le Crédit Agricole demande à la Cour de :
Vu l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de BASTIA ayant condamné Monsieur X... Noël en sa qualité de gérant de fait de la SARL LES BATISSEURS DE CORSE pour le délit de banqueroute,
- confirmer en toutes leurs dispositions les jugements dont appel ;
- débouter Monsieur X... Noël de toutes ses demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de la banque dans le financement de la SARL LES BATISSEURS CORSES ;
- dire et juger que la banque a obtenu l'attribution judiciaire des titres donnés en garantie du prêt d'un montant de 80 400 euros déclaré pour la somme de 61 419, 85 euros au taux de 5, 20 % à parfait paiement ;
- constater que la banque a affecté les titres en amortissement de la créance pour la somme de 37 613, 43 euros au titre du prêt de 80 400 euros et qu'il reste dû la somme de 38 020, 90 euros au titre de ce crédit ;
- condamner Monsieur X... Noël en tant que de besoin à payer la somme de 38 020, 90 euros outre intérêts au taux de 5, 20 % en denier ou quittance ;
- constater que Monsieur X... Noël s'est engagé pour le prêt de 40 400 euros du 21 octobre 2002 dans la limite de 20 200 euros outre intérêts au taux de 6 % ;
- condamner Monsieur X... Noël dans la limite de son engagement de 20 200 euros outre intérêts au taux de 6 % à compter du 2 août 2004 à parfait paiement ;
- condamner Monsieur X... Noël au titre d'une ouverture de crédit en compte courant no 73000847665 d'un montant plafonné de 46 000 euros ;
- condamner Monsieur X... Noël à payer la somme de 1 427, 75 euros outre intérêts au taux de 8, 92 % à compter du 2 août 2004 au titre du prêt no 95200040012 de 30 337, 35 euros ;
- condamner Monsieur X... Noël à payer la somme de 7 334, 67 euros outre intérêts au taux de 5, 30 % à compter du 2 août 2004 au titre du prêt no 730009847623 ;
- le condamner au paiement de la somme de 3 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2001 avec renvoi de l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 13 octobre 2011.
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SUR QUOI, LA COUR
La Cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Il résulte des dernières écritures déposées par l'appelant et ci-dessus visées que Monsieur X... Noël concentre ses moyens d'appel sur :
- le défaut d'information annuelle de la caution et la déchéance du droit aux intérêts qui doit en résulter pour le prêteur au regard de l'ensemble des concours dont il réclame le remboursement,
- le plafonnement de l'ouverture de crédit en compte courant à la somme de 46 000 euros,
- la nullité, pour vice du consentement, du cautionnement consenti pour le prêt de 40 400 euros,
- la limitation à la somme de 23 806, 34 euros de la créance de la banque au titre du prêt de 80 400 euros dont à déduire les intérêts encaissés entre février 2003 et février 2008.
Il suit de là que les moyens invoqués en première instance pour mettre en cause la responsabilité de la banque du chef de soutien abusif apporté à la société cautionnée ne sont pas repris en appel et qu'ils doivent en conséquence être réputés abandonnés. D'ailleurs, l'appelant n'a formulé, ni dans ses prétentions en cause d'appel ci-dessus exposées ni dans les motifs de ses dernières conclusions susvisées, la demande reconventionnelle qu'il avait articulée devant le premier juge aux fins de voir consacrer la responsabilité de la banque pour faute et prononcer la déchéance de la totalité des créances dont elle réclame le remboursement. Enfin, l'appelant ne critique pas expressément les dispositions des jugements déférés le déboutant de toutes ses demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de la banque dans le financement de la SARL LES BATISSEURS CORSES.
Par voie de conséquence, et en l'absence de moyen d'ordre public devant être soulevé d'office, la cour confirmera sur ce point les deux jugements entrepris.
L'appelant ne conteste que la régularité de l'engagement de caution souscrit en garantie du prêt de 40 400 euros consenti à la SARL LES BATISSEURS CORSES le 21 octobre 2002 (3). La validité des cautionnements qu'il a apportés pour les quatre autres prêts litigieux n'est pas mise en cause, l'objet du litige se concentrant sur le montant des sommes réclamés par la banque au titre de ces engagements.
Au soutien de son moyen de nullité du cautionnement critiqué, Monsieur X... Noël prétend qu'il a commis une erreur en étant persuadé de l'existence d'une autre caution de même rang apportée par la société SOFARIS alors que selon la banque, il ne s'agirait en réalité que d'une caution résiduelle uniquement destinée à pallier sa propre défaillance.
La lecture de l'acte de caution litigieux, signé par l'appelant le 21 octobre 2002 démontre l'existence de deux garanties de même nature et de même rang apportées l'une par la société SOFARIS, l'autre par Monsieur X... Noël, les deux garanties étant limitées au même montant de 20 200 euros.
Il est donc parfaitement clair que, sur le fondement de cet acte, l'appelant ne peut être poursuivi qu'à concurrence du montant de son engagement, le prêteur ne pouvant réclamer l'autre partie qu'à l'autre caution. Le raisonnement de l'appelant sur le caractère subsidiaire du second cautionnement est en conséquence inopérant et l'erreur dont il se prétend victime au demeurant sans en rapporter la preuve est en toute hypothèse sans objet.
La demande d'annulation de ce cautionnement pour vice du consentement doit en conséquence être rejetée.
C'est à bon droit que l'appelant soutient qu'en application des dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 devenu l'article L 313-22 du code monétaire et financier, l'obligation à laquelle sont tenus les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition d'un cautionnement, de faire connaître chaque année à la caution le montant et le terme des principal, intérêts, frais et accessoires, garantis par elle, doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette, même lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de la société cautionnée en connaissant exactement la situation.
C'est à juste titre que l'appelant prétend que les seuls documents dont se prévaut la banque pour soutenir avoir satisfait à cette obligation à son égard, à savoir des constats d'huissier sur l'envoi de lettres et les listings des destinataires de celle-ci, sont dénuées de valeur probatoire. En effet, aucun de ces constats et documents ne permet de s'assurer avec la certitude qui s'impose que Monsieur X... Noël faisait effectivement partie des destinataires des lettres expédiées en ces circonstances. En l'absence d'autre moyen de preuve invoqué par la banque, il convient de constater sa défaillance dans l'accomplissement de l'obligation d'information mise à sa charge et d'en tirer les conséquences légales en la déclarant déchue du droit aux intérêts pour l'ensemble des prêts dont elle réclame le remboursement à la caution.
Le jugement déféré doit par suite être infirmé sur ce point.
La banque a communiqué, pour chaque prêt, un état précis du montant et de la composition de sa créance. Il résulte des justificatifs produits que les paiements effectués par le débiteur principal ont été, le cas échéant, intégrés dans les évaluations soumises à la Cour. En tout cas,
l'appelant n'apporte sur ces évaluations aucune critique pertinente autorisant de les remettre en cause. Ainsi il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande, au demeurant bien tardive, tendant à contraindre la banque à produire d'autres justificatifs et la Cour s'en tiendra, pour arrêter le montant de chaque créance, à la production de la banque.
Au titre de l'ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 46 000 euros (1), il convient, en l'absence de moyen critiquant la décision déférée sur ce point et par adoption de motifs, de fixer la créance de la banque à la somme de 46 000 euros en principal. Le jugement entrepris sera en revanche infirmé en ce qu'il a assorti cette somme des intérêts au taux contractuel de 8, 30 %, compte tenu de la déchéance ci-dessus prononcée.
Au titre du prêt no 73000952521 d'un montant de 80 400 euros (2), il est constant que la banque a affecté à l'amortissement de sa créance, d'un montant initial de 61 419, 85 euros, les titres donnés en garantie et dont elle avait obtenu l'attribution judiciaire ; que ces titres ont été réalisés pour la somme de 37 613, 43 euros qui doit venir en déduction de la créance à l'exception de toute autre somme, contrairement à la réclamation de l'appelant qui voudrait sans raison que la banque justifie des intérêts perçus entre 2003 et 2008 ; que la créance finale de la banque s'établit dès lors à la somme de (61 419, 85-37 613, 43) 23 806 euros comme le soutient à juste titre l'appelant. La décision du premier juge fixant la créance à une somme plus importante ne tenant pas compte il est vrai de l'amortissement réalisé sera en conséquence infirmée.
Sur les prêts no 73000814573 d'un montant de 40 400 euros (3), no 95200040012 d'un montant de 30 337, 35 euros (4), no 730009847623 d'un montant de 14 000 euros (5), en l'absence de moyens nouveaux il convient de confirmer, par adoption de motifs, les dispositions des jugements déférés fixant le montant en principal des créances détenues par la banque à ces titres aux sommes de 20 200 euros, 1 427, 65 euros, 7 334, 67 euros respectivement. Les jugements seront en revanche infirmés, pour les motifs déjà énoncés, en ce qu'ils ont assorti ces sommes d'un intérêt au taux contractuel.
En l'absence de mise en demeure figurant au dossier de la procédure, toutes les sommes allouées à la banque produiront intérêt au taux légal à compter du 5 septembre 2005, date de l'assignation introductive d'instance, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la Cour confirmera les jugements déférés.
Les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de l'appelant en application des dispositions de l'article 696 du même code ; en revanche, il n'y a pas lieu de faire une nouvelle application des dispositions de l'article 700.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme les deux jugements déférés en ce qu'ils ont :
- débouté Monsieur X... Noël de toutes ses demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de la banque dans le financement de la SARL LES BATISSEURS CORSES ;
- condamné Monsieur X... Noël à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse les sommes suivantes en principal :
. QUARANTE SIX MILLE EUROS (46 000 euros) au titre de l'ouverture de crédit en compte courant no 73000847665 (1)
. VINGT MILLE DEUX CENTS EUROS (20 200 euros) au titre du prêt no 73000814573 (3)
. MILLE QUATRE CENT VINGT SEPT EUROS et SOIXANTE CINQ CENTIMES (1 427, 65 euros) au titre du prêt no 95200040012 (4)
. SEPT MILLE TROIS CENT TRENTE QUATRE EUROS et SOIXANTE SEPT CENTIMES (7 334, 67 euros) au titre du prêt no 730009847623 (5)
. MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme les jugement en leurs autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
- condamne Monsieur X... Noël à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse la somme de VINGT TROIS MILLE HUIT CENT SIX EUROS (23 806 euros) au titre du prêt no 73000952521 (2)
- déclare la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse déchu du droit aux intérêts contractuels pour non respect de l'obligation d'information annuelle de la caution ;
- dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2005, date de l'assignation ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne Monsieur X... Noël aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT