Cour de cassation, 06 décembre 1994. 94-81.273
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-81.273
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- COCHON DE X... Erik, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 janvier 1994, qui, à la suite de sa plainte contre X... des chefs, notamment, de faux et dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant l'action publique éteinte par prescription et disant, en conséquence, n'y avoir lieu à informer ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 et 3 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les moyens de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le demandeur se borne à invoquer les "libertés fondamentales", sans formuler de griefs contre la décision attaquée déclarant l'action publique prescrite au motif que les délits dénoncés auraient été commis, et que le plaignant en aurait eu connaissance, plus de trois ans avant le dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile ;
Que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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