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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1992 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de la société ACDS Prévention et sécurité, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société ACDS Prévention et sécurité, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1992), que M. X..., entré en 1972 au service de la société ACDS comme agent de sécurité, après avoir pris sa retraite le 30 avril 1989, a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer divers rappels de salaires et de primes;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant au versement d'un complément de salaire et de diverses primes pour la période antérieure au mois de mars 1985, alors, selon le moyen, que toute contestation portant sur le montant d'une créance salariale fait obstacle à l'accomplissement de la prescription quinquennale; qu'en l'occurrence, M. X... avait souligné dans ses écritures d'appel que la société ACDS lui était redevable du paiement de certaines sommes représentant des compléments de salaire depuis 1972, ce que celle-ci contestait; qu'en affirmant, dès lors, qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si la contestation portait sur le paiement des sommes réclamées ou sur le principe de la créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en l'absence de tout acte interruptif de prescription antérieur à la saisine par M. X... du conseil de prud'hommes, le 20 mars 1990, la prescription quinquennale interdisait au demandeur de réclamer des salaires pour la période antérieure au 20 mars 1985;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de "prime de service", au moins pour la période de mars 1985 à avril 1989, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'examen des bulletins de paie produits aux débats que M. X... avait reçu "des primes de risque ou de service" de 1972 à 1982, ce qui était de nature à établir l'existence d'un accord intervenu entre les parties sur l'allocation de cette prime, aux termes du contrat verbal conclu en 1972; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer qu'aucune réglementation, ni convention collective, ne prévoyait le versement d'une telle prime pour en déduire l'absence de fondement juridique conférée à cette prétention, sans rechercher la commune intention des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel de M. X..., ni de l'arrêt, qu'il ait soutenu que cette prime résultait d'un accord entre les parties;
Que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société ACDS Prévention et sécurité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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