Cour de cassation, 30 novembre 2000. 99-13.847
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.847
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° W 99-13.847 et C 99-13.853 formés par M. Nourredine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale) , au profitde la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Quentin, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 99-13.847 et C 99-13.853 ;
Sur les deux moyens réunis, communs aux deux pourvois :
Attendu que, le 29 juin 1995, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. X... l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie avec effet au 1er mars 1994 ; que la cour d'appel (Amiens, 15 janvier 1998) a décidé que cette pension devait être calculée sur la base du salaire annuel moyen des années 1979, 1982, 1984,1985, 1989, 1990 et que l'intéressé ayant la nationalité algérienne lors de sa demande, les règlements européens ne lui étaient pas applicables ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens :
1 / que, selon l'article 39 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l'Algérie, approuvé par le règlement n° 2210/ 78 du Conseil des Communautés en date du 26 septembre 1978 directement applicable à tous les Etats membres de la Communauté, les travailleurs de nationalité algérienne bénéficient dans le domaine de la sécurité sociale d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux ressortissants des Etats membres ; qu'en refusant d'appliquer les dispositions communautaires à M. X... aux motifs que ce dernier avait la nationalité algérienne lors de la demande de la pension d'invalidité et que celle-ci lui a été accordée au titre de la convention franco-algérienne, la cour d'appel a méconnu de façon flagrante les textes précités ;
2 / qu'en vertu de l'article R. 341-11 du Code de la sécurité sociale, pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension, il est fait application de l'article R. 351-9 du même Code ; que selon ce texte, il y a lieu de retenir pour la période postérieure au 1er janvier 1972 autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du SMIC considéré sur la base de 200 heures ; qu'en application de ces dispositions, seule l'année 1990 pouvait être prise en considération ; que les juges du fond ont donc violé les dispositions des articles R. 341-4, R. 341-11 et R. 351-9 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt ayant calculé le montant de la pension selon les règles applicables aux assurés français comme à tous les ressortissants de la Communauté européenne, M. X... n'a fait l'objet d'aucune discrimination ;
Et attendu que la cour d'appel, qui devait, selon l'article L. 341-5 du Code de la sécurité sociale, calculer le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré, ou à défaut les années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation, et faire application de l'article R. 351-9 du même Code, auquel renvoie l'article R. 341-11, relève, échappant ainsi au grief du moyen, que les années 1978 et 1981 ne peuvent être retenues, les cotisations sur salaires ayant été insuffisantes, au sens de cet article, pour valider un trimestre d'assurance et qu'en revanche seize trimestres de cotisation ont pu être validés au cours des années 1979, 1982, 1984, 1985, 1989 et 1990 ;
D'où il suit que le premier moyen, qui s'attaque à un motif erroné mais surabondant, est inopérant et le second mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard