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Cour de cassation, 26 octobre 2000. 98-21.351

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.351

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Douglas X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 5 février 1998 et 8 juillet 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile 2e section), au profit : 1 / de M. Albert Y..., demeurant ..., 2 / de la Caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des Pays-de-Loire, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse d'assurances vieillesse des artisans du Maine-Anjou, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, M. Guerder, Mme Foulon, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 5 février 1998 : Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Limoges, 5 février 1998), que M. X... a été blessé dans un accident dont M. Y... a été déclaré responsable ; qu'il a demandé à celui-ci réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir été ainsi rendu, alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt ne constate pas qu'il a été lu en présence d'un greffier et qu'il doit dès lors être annulé, pour vice de forme, en application des articles 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en tout cas, à supposer qu'on puisse admettre qu'un greffier ait assisté au prononcé, de toute façon la Cour de Cassation est dans l'impossibilité de s'assurer qu'il y a identité entre le greffier qui a assisté au prononcé et le greffier qui a signé la minute ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la signature de l'arrêt par le greffier qui en atteste le prononcé établit sa présence lors de la lecture de la décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait son préjudice, alors, selon le moyen : 1 / que, appelé à se prononcer sur le préjudice que subit la victime, pour perte des droits à retraite du fait de l'abandon de son activité, le juge doit prendre en considération, sauf exception, les droits que la victime aurait acquis si, conformément aux règles applicables, il avait acquitté ses cotisations ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; 2 / que, statuant en admettant même qu'on puisse prendre en compte le paiement par la victime des cotisations dont il était redevable antérieurement à l'accident, de toute façon, le préjudice lié à la perte de droits à retraite ne peut être écarté que s'il est établi par l'auteur du dommage que la victime n'a pas acquitté ses cotisations et a perdu, de ce fait, ses droits à retraite ; qu'en faisant peser la charge de la preuve sur M. X..., l'arrêt attaqué a violé les règles de la charge de la preuve et l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu, sans inverser la charge de la preuve, que M. X... ne justifiait pas du paiement de cotisations antérieures, c'est sans violer le grief visé à la première branche du moyen, que la cour d'appel a rejeté ce chef de demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande au titre de la perte de son fonds artisanal, alors, selon le moyen : 1 / que, à supposer même que le fonds artisanal soit lié aux qualités physiques de son titulaire, de toute façon, M. X... pouvait au moins prétendre à réparation pour avoir été dans l'impossibilité d'user de son droit de présentation moyennant contrepartie financière ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; 2 / que, à supposer que la cession du droit de présentation ait été aléatoire, les juges du fond devaient rechercher, à tout le moins, si, du fait de l'accident, M. X... n'avait pas perdu une chance d'user, moyennant contrepartie financière, de son droit de présentation ; qu'à cet égard, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la valeur du fonds est inexistante puisque reposant essentiellement sur un savoir-faire physique qui ne se transmet pas et que la perte du droit de présentation d'un successeur apparaît trop aléatoire ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu rejeter ce chef de demande, y compris au titre de la perte de chance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 8 juillet 1998 et sur le cinquième moyen : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; Attendu que, saisie par M. Y... d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel réduit de 1 456 273,33 francs à 1 250 774,79 francs l'indemnité globale allouée à M. X... en réparation de son préjudice corporel après avoir recalculé le préjudice soumis à recours, et réduit la créance d'un tiers payeur au motif que celle-ci n'avait pas été remise en cause par la victime ; En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen : REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 5 février 1998 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-26 | Jurisprudence Berlioz