Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 1996. 94-21.017

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.017

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société civile immobilière (SCI) Isapa, dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ M. Albert X..., demeurant ... Anglais, 93340 Le Raincy, 3°/ Mme Chantal X..., née A..., demeurant ... Anglais, 93340 Le Raincy, en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit : 1°/ de la société Banque La Hénin, société anonyme, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses Président-directeur général et représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ de M. Jean Y..., demeurant ..., 3°/ de Mme Christiane Z..., demeurant ..., 4°/ de la société civile professionnelle (SCP) Chardon et Tarrade, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 5°/ de M. B..., demeurant ..., 6°/ de Mme Isabelle C..., née X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société civile immobilière Isapa, et des époux X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Banque La Hénin, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y... et de Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile professionnelle Chardon et Tarrade, et de M. B..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la société civile immobilière Isapa, à M. Albert X... et à Mme Chantal X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Isabelle X...; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1994) que la société ISAPA a, par acte notarié du 29 novembre 1991, vendu aux époux Y... un terrain sur lequel était édifié un pavillon; que les acquéreurs ont sollicité la délivrance d'un permis de construire, aux fins d'agrandissement du pavillon, qui leur a été refusé, les droits de construire sur la parcelle cédée ayant fait l'objet d'un transfert au profit de parcelles voisines; que les époux Y... ont assigné en nullité de la vente, la société ISAPA et M. X..., fondateur et associé de cette société; Attendu que la société ISAPA et M. X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'arrêt n'a pas recherché si en omettant d'informer les époux Y... sur l'absorption des droits d'extension de la construction qui empêchait tout agrandissement du pavillon, le vendeur avait agi intentionnellement pour tromper ces derniers ; qu'ainsi, il n'a pas caractérisé la réticence dolosive et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil; d'autre part, que les époux Y... désirant acheter une maison déjà construite, l'arrêt ne pouvait retenir que l'erreur sur les droits d'extension de cette maison constituait une erreur sur les qualités substantielles de la vente de nature à vicier leur consentement; que ce faisant, il a violé l'article 1110 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant relevé qu'en acquérant une parcelle en nature de pavillon et de jardin les époux Hess avaient acquis tous les droits attachés à la parcelle en fonction de sa surface et de la réglementation d'urbanisme en vigueur dans la commune, notamment le droit d'extension de la construction qui ne constitue que l'exercice normal du droit de propriété, la cour d'appel, qui a constaté, sans se fonder sur l'existence d'une réticence dolosive, que les époux Y... qui avaient entrepris immédiatement des démarches pour agrandir le pavillon, n'auraient pas contracté s'ils avaient connu la situation exacte, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il y avait eu erreur sur une qualité substantielle de la chose vendue; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société civile immobilière Isapa, M. Albert X... et Mme Chantal X... aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société civile immobilière Isapa, M. Albert X... et Mme Chantal X... à payer aux époux Y... la somme de 8 000 francs, et à la Banque La Hénin la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline