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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 93-11.329

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-11.329

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacob X..., demeurant à Paris (11ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de la société civile immobilière du ..., dont le siège social est sis à Paris (11ème), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, par une interprétation nécessaire de la clause ambiguë du bail faisant obligation à M. X... d'occuper les lieux loués par lui-même et sa famille et les personnes à son service, la cour d'appel a retenu, sans violer cette stipulation, que le fait pour M. X... d'avoir quitté les lieux, pour les laisser, depuis mai 1985, à la disposition de sa fille et des enfants de celle-ci, constituait un manquement à ses obligations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la SCI du ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-04 | Jurisprudence Berlioz